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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WF6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 15 Décembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [C] [Y] épouse [W]
née le 25 Août 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 6 septembre 2016, relatif à un appartement et une terrasse sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 408,31 euros et 142,87 euros de provision sur charges.
Un bail a été signé entre les parties le 23 septembre 2022, relatif à une aire de stationnement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 50,54 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024.
A l’audience, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 339,45 euros, au 11 avril 2024. Elle ne s’est opposé ni l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [J] [W] a reconnu l’existence d’une dette locative et sollicité tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [C] [Y] ép [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024, afin que la SA LOGIS MEDITERRANEE produise le bail portant sur le box.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA LOGIS MEDITERRANEE produit la notification à la CCAPEX en date du 30 juin 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W], soit deux mois au moins avant l’assignation du 23 janvier 2024.
La SA LOGIS MEDITERRANEE produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 janvier 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties, comprenant une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] le 28 juin 2023 pour un arriéré locatif de 1 890,70 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 28 août 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 640,47 euros), à compter du 29 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA LOGIS MEDITERRANEE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] s’élevait à 3 362,38 euros au 17 janvier 2024.
Vu le décompte actualisé au 11 avril 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 079,22 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 4 079,22 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
La reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’étant pas établie, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement – non sollicitée – ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA LOGIS MEDITERRANEE recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 6 septembre 2016 et le 23 septembre 2022 entre les parties concernant l’appartement, la terrasse et le garage sis [Adresse 3], à effet au 28 août 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIS MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] solidairement à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 640,47 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] solidairement à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 4 079,22 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] in solidum à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] et Madame [C] [Y] ép [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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