Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 16 avril 2025, n° 24/04031
TJ Draguignan 16 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le mauvais état du golf n'a pas été constaté alors que les copropriétaires pouvaient jouir de cet espace, et qu'aucune disposition du règlement ne met clairement à la charge de la société HDS GRIMAUD l'entretien du golf.

  • Rejeté
    Démonstration d'une faute commise par la défenderesse

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de démonstration avérée d'une faute commise par la société HDS GRIMAUD, rendant la demande provisionnelle irrecevable.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme à la société HDS GRIMAUD en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/04031
Numéro(s) : 24/04031
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 16 avril 2025, n° 24/04031