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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01433 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZOX
N° Minute : 25/00761
AFFAIRE
[Z] [S]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Sous habilitation familiale
représenté par ses parents:
Mme [W] [M] – [Localité 13] – comparante
M.[T] [S] – [Localité 15] – non comparant
Assistée de Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0172
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [N], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] se sont vu confier une habilitation familiale générale à l’égard de leur enfant majeur, Monsieur [Z] [S], selon jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 29 juillet 2021.
Le 26 juin 2022, Monsieur [Z] [S] a formé auprès de la [8] ([7]) mise en place auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine, diverses demande, dont celle d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 27 janvier 2022, la [7] a :
— attribué à Monsieur [Z] [S] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031 ;
— attribué à Monsieur [Z] [S] une assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 27 janvier 2022 au 30 juin 2031 ;
— attribué à Monsieur [Z] [S] une carte mobilité inclusion mention “ invalidité” avec besoin d’accompagnement du 27 janvier 2022 au 30 juin 2031 ;
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le 24 février 2022, la commission a émis un avis favorable à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, éléments 1 (aide humaine), selon les modalités suivantes :
« Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : aidant familial dédommagé
Nombre d’heures par mois : 91H00
Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : emploi direct
Nombre d’heures par mois : 177H23 ».
Madame [W] [M] a saisi la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter un nombre d’heures plus conséquent au titre de l’aide humaine de la PCH.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [W] [M] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la [7] modifié sa décision initiale lors de sa séance du 29 septembre 2022 en augmentant le nombre d’heures attribuées pour arriver à un total cumulé de 277H23/mois (contre 268,23 H/mois initialement) en revoyant le temps attribué à certains actes essentiels. Les nouvelles modalités de la PCH sont les suivantes :
« Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : aidant familial dédommagé
Nombre d’heures par mois : 158H53
Type d’aide : actes essentiels de l’existence
Type d’intervenant : emploi direct
Nombre d’heures par mois : 118H30 ».
Par jugement du 18 août 2023, le tribunal a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire des pièces et de conclure sur la nécessité d’une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne au sens du référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, une telle hypothèse pouvant justifier une majoration de la durée de l’aide humaine jusqu’à 24H par jour.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée au docteur [V].
L’expert a réalisé sa mission le 10 mars 2025 et a déposé son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [W] [M], représentant son fils Monsieur [Z] [S] et assistée par son conseil, demande au tribunal de valider l’expertise et de faire droit à sa demande tendant à obtenir 14 heures en emploi direct et une heure en aidant familial.
En réplique, la [12] demande au tribunal d’écarter l’expertise du docteur [V] au motif que celui-ci ne l’a pas convoquée pour les opérations d’expertise. Sur le fond, elle sollicite du tribunal qu’il déboute les requérants de leur demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 16]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
L’article D245-5 du code de l’action sociale et des familles renvoie au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du même code pour l’appréciation du besoin d’aide humaine.
En l’espèce, il est constant que la [11] a reconnu le droit à la PCH (aide humaine) de Monsieur [Z] [S], le litige ne portant plus que sur les modalités d’application de cette prestation, et en particulier sur la durée journalière de cette aide.
Des temps-plafond sont prévus par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille, à savoir :
— pour les actes essentiels (relevant de l’entretien personnel, des déplacements et de la participation à la vie sociale), 6 heures et 5 minutes par jour ;
— pour les besoins éducatifs : 30 heures par mois ;
— pour la surveillance régulière : 3 heures par jour (ou 24 heures par jour pour les actes essentiels et la surveillance si une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne sont nécessaires) ;
— pour les frais supplémentaires pour l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective : 156 heures/an.
Le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles permet donc, en ce qui concerne la surveillance, une fixation du temps maximal à 24 heures par jour dans l’hypothèse où une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne sont nécessaires.
Les requérants sollicitant l’augmentation du temps de prise en charge de leur fils, le tribunal a estimé ne pas pouvoir trancher cette question au vu des pièces versées aux débats et a ordonné dans son précédent jugement du 29 mai 2024 une mesure d’expertise pour l’éclairer, qui a été réalisée par le docteur [V].
La [12] se plaint toutefois de ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise et sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise.
Il est à cet égard mentionné en pages 2 et 3 du rapport d’expertise que Madame [M] et Monsieur [S] ont été convoqués le 15 novembre 2024 pour une réunion du 25 novembre 2024 au cabinet de l’expert tandis que l’expert a demandé à la [12] de lui adresser son entier dossier. Du fait de la carence des requérants, une deuxième convocation de Monsieur [S] a été réalisée le 13 décembre 2024 pour un rendez-vous du 3 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que la [12] n’aurait pas été convoquée aux opérations d’expertise, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire et empêche de prendre en compte le rapport d’expertise du docteur [V], en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Par conséquent, conformément à la demande de la [11], il sera nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise dans les conditions du dispositif ci-après.
En vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais résultant de la présente expertise sont pris en charge par la [6].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président ;
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder :
Le docteur [G][U]
CH Interrégional Robert Ballanger
Service de Psychiatrie C
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 17] ; [Courriel 9]
06.61.78.95.58
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 juin 2022 :
— de convoquer les parties et d’examiner Monsieur [Z] [S] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de Monsieur [Z] [S] ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé la décision de la [12] ;
— au regard du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur le besoin présenté à la date de la demande, soit le 26 juin 2022, en termes de surveillance de Monsieur [Z] [S], et notamment s’il nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et si une présence constante ou quasi-constante liée à un besoin de soins ou d’aide en lien avec les gestes de la vie quotidienne ;
DIT que la [12] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le médecin expert devra faire part au tribunal de son acceptation ou de son refus de remplir la mission d’expertise dans un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance ;
FIXE à 300 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise, sauf au demandeur à se désister de sa demande aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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