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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | des copropriétaires DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMEE [ Adresse 5 ] c/ S.C.I. BGMPJ, Syndicat, S.A.R.L. RANDALL |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° : N° RG 25/01609 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGR
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI
1 expédition à : Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMEE [Adresse 5] / S.C.I. BGMPJ / S.A.R.L. RANDALL / TRESOR PUBLIC / TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 10] / TRESOR PUBLIC direction générale des finances publiques du VAR, Service des impots des particuliers /
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMEE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société AGENCE GENERALE IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 8] elle-même représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège., domicile élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. BGMPJ inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 443.973.102 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant,
S.A.R.L. RANDALL, société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 443.092.374 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI non comparant,
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC représenté par Mr le comptable du Centre des Finances de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
CREANCIER INSCRIT non comparant
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 10] représenté par le Directeur Départemental des Finances publiques du Var poursuites et diligences du Comptable public, dont le siège social est sis [Adresse 16]
CREANCIER INSCRIT non comparant
TRESOR PUBLIC direction générale des finances publiques du VAR, Service des impots des particuliers, agissant poursuites et diligences du comptable public agissant en qualité de comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impots, dont le siège social est sis [Adresse 7]
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a, par exploit en date des 21 et 24 février 2025, assigné la SCI BGMPJ, la société RANDALL, le Trésor Public représenté par Le Comptable du [Adresse 11], le Trésor Public, représenté par Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, poursuites et diligences du Comptable Public, Responsable du SIP de Brignoles le Trésor Public, [Adresse 13] Fréjus, Service des Impôts des Particuliers, poursuites et diligences du Comptable Public agissant en sa qualité de Comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement des impôts, devant le juge de l’exécution immobilier
de [Localité 14], à l’audience du 4 avril 2025 aux fins de voir :
– constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI BGMPJ le 30 juillet 2015 et publié au service de la publicité foncière de Draguignan 1 le 23 septembre 2015 sous les références 8304P01 2015 S N° 125,
– ordonner la radiation dudit commandement,
– ordonner la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14],
– condamner solidairement la SCI BGMPJ aux entiers dépens.
À l’audience prévue, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du demandeur, lequel a maintenu des demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile, les autres parties, régulièrement assignées par remise des actes aux Études des commissaires de justice, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’État hypothécaire concernant le bien situé à [Localité 18] cadastré section BD [Cadastre 3] appartenant à la société BGMPJ, qu’un commandement de payer valant saisie de ce bien a été délivré le 30 juillet 2015 à cette dernière à la demande de la SARL RANDALL et qu’il a été publié au service de la publicité foncière le 23 septembre 2015.
En application de l’article R. 321-20, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce:
« le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les 2 ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Selon l’article R. 321-21 du même code :
« à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».
Il ressort de l’État hypothécaire susvisé qu’il n’a pas été mentionné, en marge de la publication du 23 septembre 2015 du commandement de payer délivré le 30 juillet 2015, un jugement constatant la vente du bien saisi.
Par ailleurs, le demandeur justifie que la société BGMPJ est débitrice à son égard en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus les 22 février 2022, signifié le 22 mars 2022, définitif selon certificat de non appel en date du 20 juillet 2022, de sorte qu’il justifie ainsi de son intérêt à solliciter la radiation du commandement susvisé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’ensemble de ses demandes, les dépens restant toutefois à sa charge et pouvant, le cas échéant, être employés en frais privilégiés de vente en cas de nouvelles poursuites.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI BGMPJ le 30 juillet 2015 et publié au service de la publicité foncière de Draguignan 1 le 23 septembre 2015 sous les références 8304P012015 S N° 125 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI BGMPJ le 30 juillet 2015 et publié au service de la publicité foncière de Draguignan 1 le 23 septembre 2015 sous les références 8304P012015 S N° 125
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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