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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GM EXPERTISES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02104 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRJ
MINUTE n° : 2025/ 394
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GM EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gaëlle BAPTISTE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 28 février 2024 en 1'ofÎice de Maitre [J] [P], notaire à [Localité 5], Monsieur [C] [S] a acquis de Monsieur [E] [U] et de Madame [Y] [D] une maison d’habitation sise à [Localité 5], au prix de 540 000 euros.
Sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice et d’un rapport technique sur le bâtiment, Monsieur [S] a, par exploits de commissaire de justice des 24 juillet et 1er août 2024, fait assigner en référé Monsieur [U] et Madame [D] aux fins de solliciter à titre principal la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres de moisissures et de fissures sur les façades et les murs du bien immobilier.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/05992, minute n° 2024/632), Monsieur [H] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [L] [A] par ordonnance de changement d’expert du 12 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 mars 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D] ont fait assigner la SARL GM EXPERTISES et son assureur la SA AXA France IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la SARL GM EXPERTISES et la SA AXA France demandent au juge des référés de débouter Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D] de toutes leurs demandes, de voir condamner les requérants à leur payer une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, ils formulent les réserves d’usages et demandent en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02104, a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D] versent aux débats la facture numéro 2305-668 établie en date du 23 mai 2023 par la société GM EXPERTISES, relative à son intervention en qualité de diagnostiqueur immobilier, assortie du rapport de diagnostique immobilier déclarant l’absence d’indices d’infestation de termites.
Ils produisent notamment aux débats le rapport technique sur bâtiment établi en date du 25 juin 2024, par Monsieur [W] [B] du cabinet EXPERTIS, duquel il ressort en page 14 : « la présence d’insectes xylophages et le constat de forte fragilité au niveau du plancher ».
Les requérants versent par ailleurs aux débats la note aux parties n°1 du compte- rendu d’accédit établie le 13 février 2025, duquel il ressort la présence de désordres en relevant en page 7 : « un affaissement du plancher présentant un fléchissement anormal, suggérant un problème structurel nécessitant une sécurisation urgente (étaiement) », et relevant notamment que : « le diagnostic immobilier GM Expertise ne mentionne pas la présence d’insectes xylophages, bien que des indices laissent supposer leur présence. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Compte tenu des éléments produits aux débats, la SARL GM EXPERTISES intervenue en qualité de diagnostiqueur immobilier, et son assureur la SA AXA France, ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée. En effet, les éléments qu’elles évoquent sont relatifs à leur absence de responsabilité et nécessitent un examen approfondi des obligations contractuelles de la SARL GM EXPERTISES lors de la réalisation d’un diagnostic termites. Ce point relève assurément du Juge du fond dans le cadre d’un débat au fond.
Quoi qu’il en soit, un litige existe bien entre les parties qui est susceptible de donner lieu à une instance au fond.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL GM EXPERTISES, intervenue en qualité de diagnostiqueur immobilier, et son assureur la SA AXA France IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL GM EXPERTISES et la SA AXA France de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE communes et opposables à la SARL GM EXPERTISES et la SA AXA France, les ordonnances de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/05992, minute n° 2024/632), ayant désigné Monsieur [H] [N] en qualité d’expert et de changement d’expert du 12 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [A] à la place ;
DIT que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL GM EXPERTISES et la SA AXA France ;
DIT que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DIT que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNE ACTE à la SARL GM EXPERTISES et la SA AXA France de leurs protestations et réserves ;
DIT que Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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