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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ B ] & BROAD PROMOTION 4 c/ S.A.S. EURO PACTE, SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société [ B ] & BROAD [ Localité 12 ] ESTATE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société DSA PACA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00738 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQPA
MINUTE n° : 2025/ 395
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SMABTP es qualité d’assureur de la société BEZZINA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EURO PACTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EURO PACTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société TS VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EAU ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [B] & BROAD PROMOTION 4 a réalisé sur la Commune de [Localité 10], un ensemble immobilier dénommé « BLUE HORIZON ».
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Blue Horizon » sis à [Localité 10], assignait la SNC [B] Broad Promotion sise à [Localité 11] prise en son agence de [Localité 13], aux fins de la faire condamner à lever les réserves émises à la suite de la réalisation dudit ensemble immobilier, concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, et aux fins d’ordonner une expertise contradictoire.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2021, (n° RG 19/08450 minute n° 21/00252), Monsieur [V] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022 (n° RG 22/01820, minute n°2022/261), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS BEZZINA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SARL INFRA CONSULT, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), et la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR), sur assignation de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 4.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 17 janvier 2025, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BEZZINA et en qualité d’assureur de la société TSVAR ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et en qualité d’assureur de la société EAU ET PERSPECTIVES ; la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT ; la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureurs de la société MATTOUT ENTREPRISE, de la société RBTP, de la société EURO PACTE et de la société DSA PACA ; la SAS EAU ET PERSPECTIVES ; la SAS EURO PACTE ; la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE ; la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions, en date du 4 avril 2025, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la Société RBTP, formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société EURO PACTE et la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la Société EURO PACTE, formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner la requérante aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, formule les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR, demande au juge des référés de débouter la SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 de sa demande d’expertise commune et opposable formulée à son égard ; à titre subsidiaire, elle formule les réserves d’usage et demande en outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SA ALLIANZ IARD, agissant en qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, formule les réserves d’usage et demande de voir condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
La société ABEILLE IARD ET SANTE a constitué avocat le 3 février 2025.
La société L’AUXILIAIRE agissant en qualité d’assureurs de la société EAU ET PERSPECTIVES et de la société DECELLE ETANCHEITE, a constitué avocat le 4 avril 2025.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société EAU ET PERSPECTIVES, et la SA AXA France IARD agissant en qualité d’assureur de la société DSA PACA n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 9 avril 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, formulent oralement leurs protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00738, a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogée jusqu’au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 verse aux débats le compte-rendu d’expertise n°3 de réunion technique du 20 mars 2023 duquel il ressort la présence de désordres, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 53 508 187, à effet du 1er janvier 2014, souscrit par la SNC [B] & BROAD auprès de la société ALLIANZ. Elle produit également aux débats les attestations d’assurances suivantes :
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 1247000/001 289434 souscrit par la société BEZZINA auprès de la société SMABTP ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 020-120333 souscrit par l’entreprise DECELLE ETANCHEITE auprès de la société L’AUXILIAIRE ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, relevant du contrat numéro 4750192204, à effet du 1er septembre 2010, souscrit par la société DSA PACA auprès de la SA AXA France IARD ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, relevant du contrat numéro 4711212804, à effet du 1er janvier 2013, souscrit par la société MATTOUT ENTREPRISE auprès de la SA AXA France IARD ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, relevant du contrat numéro 5347281204, à effet du 1er janvier 2013 souscrit par la société SA HOLDING DELTA INVES auprès de la SA AXA France IARD, indiquant parmi les assurés additionnels : la SAS RBTP ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 1247001/001 340812 souscrit par la société TSVAR auprès de la société SMABTP ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 75 503 813 souscrit par la société INFRA-CONSULT auprès de la compagnie d’assurance AVIVA, devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE;L’attestation d’assurance déclarant que la SARL EUROPACTE est titulaire du contrat d’assurance n°2016455804 souscrit auprès de la SA AXA France IARD ;L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat numéro 051-110008, à effet du 1er janvier 2011, souscrit par l’EURL EAU ET PERSPECTIVES auprès de la société L’AUXILIAIRE ;L’attestation d’assurance relevant du contrat numéro F210.20.1691, souscrit par la SNC [B] & BROAD auprès de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à : la société SMABTP ès-qualités d’assureurs de la société BEZZINA et de la société TSVAR ; la société L’AUXILIAIRE ès- qualités d’assureurs de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société EAU ET PERSPECTIVES ; la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureurs de la société MATTOUT ENTREPRISE, de la société RBTP, de la société EURO PACTE et de la société DSA PACA ; la SAS EAU ET PERSPECTIVES ; la SAS EURO PACTE ; la SA ALLIANZ IARD ès- qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE ; la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE.
Au vu des éléments produits aux débats, la société SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société BEZZINA intervenue sur le lot plomberie VMC chauffage, et de la société TSVAR intervenue sur le lot gros œuvre, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la Société RBTP ; la société EURO PACTE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société EURO PACTE ; la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE ; la société SMABTP ès-qualité assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR, la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, la société ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, et la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARE communes et opposables à la société SMABTP ès-qualités d’assureurs de la société BEZZINA et de la société TSVAR ; la société L’AUXILIAIRE ès- qualités d’assureurs de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société EAU ET PERSPECTIVES ; la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureurs de la société MATTOUT ENTREPRISE, de la société RBTP, de la société EURO PACTE et de la société DSA PACA ; la SAS EAU ET PERSPECTIVES ; la SAS EURO PACTE ; la SA ALLIANZ IARD ès- qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE ; la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE, les ordonnances de référé du 31 mars 2021, (n° RG 19/08450 minute n° 21/00252), ayant désigné Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert, et du 20 juillet 2022 (n° RG 22/01820, minute n°2022/261), ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DIT que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SMABTP ès-qualités d’assureurs de la société BEZZINA et de la société TSVAR ; la société L’AUXILIAIRE ès- qualités d’assureurs de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société EAU ET PERSPECTIVES ; la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureurs de la société MATTOUT ENTREPRISE, de la société RBTP, de la société EURO PACTE et de la société DSA PACA ; la SAS EAU ET PERSPECTIVES ; la SAS EURO PACTE ; la SA ALLIANZ IARD ès- qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE ; la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, venant aux droits de la société [B] & BROAD PROVENCE ;
DIT que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DIT que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNE ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la Société RBTP ; la société EURO PACTE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société EURO PACTE ; la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE ; la société SMABTP ès-qualité assureur de la société BEZZINA et de la société TSVAR, la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la société [B] & BROAD [Localité 12] ESTATE, la société ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, et la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE de leurs protestations et réserves ;
DIT que la SNC [B] & BROAD PROMOTION 4 conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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