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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 11 juil. 2025, n° 23/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD ( RCS DE NIORT, ), SAS PRIVITAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
11 Juillet 2025
Rôle : N° RG 23/04475 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAO3
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BPCE IARD (RCS DE NIORT 401 380 472)
dont le siège social est sis CHABAN de CHAURAY – 79000 NIORT
Grosses délivrées
le
à
— Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [C]
né le 14 Mai 1985 à BOUZEGUENE (ALGERIE)
demeurant Arcades des abbayes, Bâtiment Frigolet, – 13127 VITROLLES
SAS PRIVITAL
dont le siège social est 65 avenue de la libération 13130 BERRE L’ETANG
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [U] [J] domicilié 214, boulevard Clémenceau – 13300 Salon-de-Provence
représentés par Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [S] [Y] épouse [W]
née le 01 Décembre 1955 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant 65 Av de la libération – 13130 BERRE L’ETANG
Monsieur [D] [W]
né le 01 Janvier 1948 à OULED SAID (ALGERIE), de nationalité française
demeurant 65 avenue de la libération – 13130 BERRE L’ETANG
représentés par Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 28 Avril 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 prorogé au 11 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon les statuts signés le 04 avril 2017, la SAS PRIVITAL créée par Monsieur [H] [C] et la SASU Network & Security Consulting avait pour objet l’achat et la revente de tous produits alimentaires, boissons non-alcoolisées, produits de maison et ménage.
Par acte signé le 17 mai 2017, Monsieur [A] [G] a cédé à la SAS PRIVITAL son fonds de commerce d’alimentation générale. Monsieur [H] [C] intervenait à l’acte de même que la Caisse d’Epargne. L’exploitation était située 65 avenue de la Libération à Berre l’Etang (Bouches-du-Rhône). Le bail commercial avait été reconduit le 4 mars 2016.
La SAS PRIVITAL a souscrit un contrat d’assurances auprès de la BPCE IARD.
Par acte sous seing privé signé le 18 mai 2017, Monsieur et Madame [D] [W] ont donné à bail commercial à la SAS PRIVITAL le local du 65 avenue de la Libération, dans le cadre d’un nouveau bail commercial à compter de ce jour pour une durée de neuf ans.
Par courrier recommandé daté du 25 juin 2018, la SAS PRIVITAL a déclaré au mandataire des bailleurs un dégât des eaux dans son local commercial, « infiltration par le toit dans plusieurs endroits ».
La BPCE IARD a sollicité la communication de documents.
Par courriel à la compagnie d’assurance daté du 17 juillet 2018, Monsieur [H] [C] pour PRIVITAL l’a informé avoir réparé « la panne » avec un technicien indépendant.
Par un autre courrier adressé à la BPCE IARD le 23 juillet 2018, la SAS PRIVITAL déclarait un sinistre, « infiltrations d’eau sur le toit de mon magasin à chaque intempérie. »
Dans un courriel du 23 août 2018, Monsieur [C] en tant que dirigeant de la SAS PRIVITAL écrivait à BPCE IARD, exposait que suite à des orages les 10 et 13 août, l’arrêt total de l’alimentation électrique, alors que le magasin était fermé pour congé actuel, avait engendré la perte totale de tous les produits alimentaires.
Un constat amiable a été signé par la SAS PRIVITAL le 2 septembre 2018.
Dans une lettre datée du 10 septembre 2018, la BPCE IARD a répondu à PRIVITAL qu’elle ferait effectuer une expertise. Elle rappelait les garanties dégât des eaux.
Par courrier recommandé daté du 5 novembre 2018, la SAS PRIVITAL a écrit à l’agence immobilière du bailleur avoir été victime d’un nouveau dégât des eaux le 2 novembre 2018 causant des pannes électriques et une fermeture du magasin.
Par jugement du 08 novembre 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 01 juillet 2018 et a désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Un constat d’huissier de justice était dressé le 27 février 2019 au sein du local et deux rapports de l’expert mandaté par la BPCE IARD ont été rédigés en février et septembre 2019.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PRIVITAL et a désigné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 avril 2021. Par jugement du 09 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS PRIVITAL et a désigné Maître [J] en qualité de liquidateur.
Par actes délivrés le 30 octobre 2023, Monsieur [H] [C] et la SAS Privital, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J], ont assigné Monsieur et Madame [D] [W] et la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
Condamner Monsieur et Madame [W] bailleurs à réparer l’entier préjudice de leur locataire la société Privital du fait de l’inexécution de leur obligation délivrance conforme leur destination et de réparation des locaux,
Les condamner à réparer l’entier préjudice de Monsieur [C] du fait de la perte de son fonds de commerce,
Condamner la société BPCE IARD indemniser la société PRIVITAL conformément aux stipulations contractuelles du fait de la perte de son fonds de commerce,
Condamner la société BPCE IARD et Monsieur et Madame [W] à payer la société PRIVITAL et Monsieur [C] la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice au titre de la perte du fonds de commerce,
Condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la société PRIVITAL la somme de 17 815,32 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel, et 100 000 euros à parfaire au titre du préjudice financier,
Condamner la société BPCE IARD et Monsieur et Madame [D] [W] à payer la société PRIVITAL et Monsieur [C] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Condamner aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 avril et le 16 octobre 2024, qui seront visées, la SA BPCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
Juger Monsieur [C] irrecevable comme n’ayant ni qualité ni intérêt à agir à son encontre,
Juger que la SAS Privital est irrecevable comme prescrite dans ses demandes à son égard,
Juger l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [C] et la société Privital prise en la personne de son liquidateur judiciaire à l’encontre de la société BPCE IARD,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Rejeter toutes conclusions contraires.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur “[D]” [W] conclut ainsi :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’assignation comme étant entachée de nullité pour vice de forme conformément à l’article 648 et l’article 112 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Constater le défaut de qualité à agir de Monsieur [C] en son nom personnel,
Déclarer irrecevables toutes les demandes effectuées par Monsieur [C] à titre personnel,
Déclarer prescrite l’action en réparation et en condamnation intentée par la SAS Privital à l’encontre des époux [W],
Condamner la SAS PRIVITAL à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, qui seront visées, Monsieur [H] [C] et la SAS Privital, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [U] [J], sollicitent du tribunal de débouter la société BPCE IARD de ses demandes, d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société BPCE IARD aux dépens.
Autorisés à l’audience du 27 janvier 2025, les demandeurs ont déposé une note en délibéré.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a :
invité Maître [M] à préciser par le RPVA d’une part s’il intervient pour Monsieur [W] seulement ou également pour son épouse et d’autre part à justifier des renseignements d’état civil de son ou ses clients ;
dit que si Maître [M] ne représente pas Madame [W], Maître [R] [O] devra communiquer les renseignements d’état civil de sa cliente ;
renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 28 avril 2025 et dit que dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Le 18 avril 2025, Maître [M] a communiqué une constitution reprenant l’état civil de Monsieur [D] [W] et une constitution pour Madame [K] [W].
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La présence à l’instance de Monsieur [H] [C], personne physique non commerçante, exclut la compétence du tribunal de commerce. L’exception d’incompétence qui doit être examinée avant tout autre moyen sera donc rejetée.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [C] n’aurait pas qualité à agir.
Monsieur [C] déclare qu’il était cessionnaire du fonds de commerce aux côtés de la SAS PRIVITAL et qu’il agit dans le cadre d’une action délictuelle et non contractuelle. L’acte de cession du 17 mai 2017 est cependant ambigu. Ainsi, s’il évoque une personne morale, la SAS PRIVITAL en qualité de « CESSIONNAIRE ou ACQUEUREUR », il ajoute « PERSONNE PHYSIQUE Intervenant aux présentes tant en leur nom propre qu es qualités et seul associé de l’acquéreur » Monsieur [H] [C] (…)
« Dénommé ci-après LE CESSIONNAIRE ou ACQUEUREUR d’autre part ».
Le prix du fonds de commerce de 30 000 euros est payé par l’intermédiaire d’un prêt bancaire de 25 000 euros souscrit par la SAS PRIVITAL et 5 000 euros versés par Monsieur [H] [C]. En revanche, l’acte de cession n’est signé pour le cessionnaire que par la SAS PRIVITAL prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [C] agissant en qualité de président et non pas par Monsieur [C] en son nom. Il existe ainsi une contradiction évidente entre la page 2 qui pourrait faire penser qu’il existe deux acquéreurs et la page16 qui n’en prévoit qu’un.
Si le bail commercial n’a été conclu qu’avec la SAS PRIVITAL et le contrat d’assurance qu’au bénéfice de la même société, le fondement des articles 1240 et suivants du code civil visés par l’assignation, dont il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier la pertinence et la preuve, permet à Monsieur [C] d’être recevable. Il a en effet un intérêt dans le cadre du fonds de commerce dont il est le dirigeant de la SAS PRIVITAL.
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Les déclarations de sinistre datent de 2018. A supposer que le délai de prescription biennale n’est débuté qu’en 2019 à la date du dépôt des rapports d’expertise, en toutes hypothèses, l’action contractuelle à l’égard de la BPCE IARD était prescrite à la date de l’assignation du 30 octobre 2023.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour la seule action délictuelle, si elle est maintenue, à l’égard des deux défendeurs et de l’éventuelle action contractuelle à l’égard des bailleurs de la SAS PRIVITAL, seule locataire des locaux.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande d’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal de commerce ;
Rejetons les demandes de fin de non-recevoir présentées à l’égard de Monsieur [H] [C] ;
Constatons la prescription des demandes à l’égard de la BPCE IARD conformément à l’article L 114-1 du code des assurances ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour les demandeurs suite à la présente ordonnance ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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