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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNLQ
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
RCS [Localité 17] 568 501 282B
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Pierre CARO, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
Comparant en personne
ET ENCORE:
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
domicile élu : chez Maître [N] [P] Notaire
[Adresse 9]
[Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
d’autre part
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 13 juin 2025 tenue par Julia ROCHON, , juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 février 2013 devant Maître [S] [B], notaire à [Localité 16], la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt immobilier n°92280 d’un montant de 116.000 euros pour une durée de 420 mois, à taux fixe de 4,95% (taux fixe pendant les 5 premières années puis révisé sur la base du BTAN publié à chaque fin de période majoré de 3,73%) et au taux effectif global de 5,63% l’an, destiné à l’acquisition d’un immeuble, sis [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation, cadastrée section [Cadastre 13][Cadastre 6] pour une contenance totale de 11a 55ca et le 1/6ème indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7] pour 5ca ([G]).
Le 17 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a adressé à Monsieur [C] [X] un commandement de payer sous huitaine la somme de 122.401,30 euros, arrêtée au 14 juin 2024, sous réserve des intérêts, accessoires, frais et autres sus, droits et actions, valant saisie sur le bien sis [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation, cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 11a 55ca et le 1/6ème indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7] pour 5ca ([G]). Cet acte a été signifié à [C] [X] à étude le 17 juillet 2024 et dénoncé le 24 octobre 2024 au CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit puis publié le 2 septembre 2024 au service de publicité foncière de l'[Localité 11], volume 2024 D N°14431 (N° d’archivage provisoire 0304P01 S00039).
Le 3 septembre 2024, a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier.
Le 23 octobre 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait sommation à son débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 13 décembre 2024 à 9 heures. Cet acte a été signifié à [C] [X], à sa personne le 23 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024, le cahier des conditions de vente et le dossier de diagnostiques techniques ont été déposés au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Aux termes de son assignation, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE sollicite de voir, au visa des articles L311-2, L.311-6 et R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger valable la saisie initiée ;
Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;
Fixer la créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir à la somme de 122.401,30 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 14 juin 2024, sous réserve de tous de tous autres intérêts de retard, frais et accessoires et tous autres dus, droits et actions ;Selon le cas, déterminer les modalités de la procédure
1) Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire:Fixer la date d’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article R322-26 dudit code,Ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente les biens et droits immobilier ainsi décrits : Sis commune de [Localité 14] et au [Adresse 4], une maison d’habitation comprenant :Au sous sol : une chambreAu rez de chaussée : salon, salle a manger, trois chambres, cuisine salle de bains, WC, garage buanderieTerrain autourCadastrée Section [Cadastre 13][Cadastre 6], pour une contenance totale de 11a 55ca ;
Lotissement : le bien forme le lot n°3 du lotissement [D] [V]
Et le 1/6ème indivis de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7] pour 5ca ;
Sur la mise à prix de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000€)
Fixer les modalités de visite dudit immeuble qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de Maître [E] [A], Commissaire de justice à [Localité 16] ;Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures du publicité, prévues aux articles R322-31 à 322-35 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R322-27 dudit code, et notamment en permettant si besoin est l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes ;Rappeler que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétairesOrdonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. 2) Dans l’hypothèses où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin ;Rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts consignation et justification du paiement des frais taxés ;Ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;Taxer les frais et débours visés par les articles R 444-1 6° et 7° et R 444-193 du Code de Commerce ainsi que les émoluments visés par l’article R 444-191 du même Code selon un état des frais établi par Maître Joseph ROUDILLON, avocat poursuivantFixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.A l’audience du 13 décembre 2024, renvoi a été ordonné pour permettre à Monsieur [X] de produire des pièces. A l’audience du 14 février 2025, [C] [X] a sollicité la vente amiable et a produit un mandat de vente. Le créancier ne s’y est pas opposé et a produit un état de frais.
Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment constaté que la créance la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE s’élevait à la somme de 122.401,30 euros, somme arrêtée au 14 juin 2024, autorisé la vente amiable, dit que cette vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 155.000 euros net vendeur, taxé les frais de poursuite à hauteur de 1.843,55 euros, rappelé que le prix devait être consigné à la caisse des dépôts et consignations et dit que l’affaire serait rappelée le vendredi 13 juin 2025 à 9h.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025, à laquelle Monsieur [X] se présentait en personne et la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE était représentée. Monsieur [X] expliquait que jusqu’alors, la vente n’avait pu s’opérer, notamment en raison du défaut d’obtention d’un prêt par ses acquéreurs potentiels, dans le délai imparti par le jugement du 11 avril 2025. Il sollicitait un délai supplémentaire afin de réaliser la vente amiable. Le conseil de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE indiquait que Monsieur [X] s’était montré dans l’échange avec son créancier et ne s’opposait pas à l’octroi d’un nouveau délai pour la réalisation de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au Greffe.
Par voie de note en délibéré, le créancier a sollicité la fixation de la somme minimale à laquelle le débiteur serait autorisé à vendre le bien à l’amiable à la somme de 130.000euros net vendeur, au vu de la signature récente d’un compromis de vente.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’audience de renvoi après autorisation de la vente forcée, Monsieur [X] s’est présenté en faisant état de ses diligences. En outre, le créancier poursuivant de s’est pas opposé à l’octroi d’un nouveau délai aux fins de vente amiable, compte tenu des réelles diligences du débiteur.
Il y a lieu en conséquence d’accorder un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [X], à compter du prononcé de cette décision pour lui permettre de vendre son bien à l’amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [C] [X] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 5], faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2024 publié le 2 septembre 2024 au service de publicité foncière de l'[Localité 11], volume 2024 D N°14431 (N° d’archivage provisoire 0304P01 S00039) ;
DIT que la vente de l’ensemble des biens saisis ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 130.000 euros net vendeur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 14 novembre 2025 à 9h pour constater la réalisation de la vente amiable ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
DIT que Monsieur [C] [X] devra justifier à l’audience de rappel de ce versement, en produisant l’imprimé de « déclaration de consignation » de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par la juge de l’exécution, et la greffière.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Karine FALGON Julia ROCHON
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