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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ6K
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [O] [S]
Madame [E] [C] épouse [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SARL immatriculée au R.C.S. de LUXEMBOURG sous le numéro B241621, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Maître Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 6] 1963 à PARIS 17ème arrondissement, demeurant [Adresse 5], comparant en personne, assisté de Madame [E] [C] épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1961 à MANTES-LA-JOLIE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [S] suivant jugement en date du 29 mars 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Madame [E] [C] épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1961 à MANTES-LA-JOLIE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [S] suivant jugement en date du 29 mars 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, demerant [Adresse 3], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Bénédicte de LAVENNE par lettre simple
1 copie certifiée conforme à la société LC ASSET 2 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [O] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Madame [E] [C] épouse [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 19 décembre 2022 n° 42928364159003 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque CETELEM a consenti à Monsieur [O] [S] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros au taux fixe annuel de 5,20 % remboursable en 96 mensualités d’un montant de 140,25 euros pour les six premières échéances et d’un montant de 264,47 euros pour les échéances suivantes.
Selon jugement en date du 29 mars 2024 rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en sa qualité de Juge des Tutelles, Monsieur [O] [S] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, Madame [E] [W] épouse [Z] étant désignée en qualité de curateur.
Monsieur [O] [S] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque CETELEM lui a adressé par courriers recommandés en date des 14 et 17 juin 2024 deux mises en demeure préalable à la déchéance du terme, d’avoir à régler la somme de 1.158,92 euros correspondant aux échéances impayées sous un délai de 10 jours. Les plis n’ont pas été réclamés par Monsieur [O] [S].
Selon lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024, le service contentieux de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Localité 9] CONTENTIEUX, a mis en demeure ce dernier d’avoir à régler la somme de 20.767,01 euros sous huit jours et l’avisait qu’à défaut de règlement, une action judiciaire serait engagée.
Le 24 octobre 2024, il était notifié à Monsieur [O] [S] la cession de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la SARL LC ASSET 2, en date du 1er août 2024.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 16 janvier 2025, la SARL LC ASSET 2 assignait Monsieur [O] [S] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir sur le fondement des articles 1103,1221 et 1343-2 du code civil et des articles L311-1 à L311-52 du code de la consommation ainsi que des articles 514 et 696 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 18.771,12 euros au titre du prêt augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’au complet paiement ainsi qu’une somme de 1.501,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du code de la consommation, majorée des intérêts au taux légal,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 14 mai 2025, la SARL ASSET 2 assignait Madame [E] [Z] en sa qualité de curatrice de Monsieur [O] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir sur le fondement des articles 1103,1221 et 1343-2 du code civil et des articles L311-1 à L311-52 du code de la consommation ainsi que des articles 514 et 696 du code civil :
— Condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 18.771,12 euros au titre du prêt augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,20% à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’au complet paiement ainsi qu’une somme de 1.501,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du code de la consommation, majorée des intérêts au taux légal,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation, précisant que le premier incident de paiement avait été constaté le 9 janvier 2024 et qu’il manquait au dossier les justificatifs de solvabilité de Monsieur [O] [S]. Elle a ajouté que Monsieur [O] [S] avait réglé une somme d’environ 10.000 euros et actualisé sa créance à la somme de 9.453,86 euros. Elle a exprimé son accord pour que Monsieur [S] se libère de sa dette au moyen d’échéances d’un montant de 278,06 euros.
Monsieur [O] [S] a comparu en personne, assisté de sa curatrice, Madame [E] [W] épouse [Z]. Celle-ci a précisé que Monsieur [O] [S] s’était acquitté d’une partie importante de sa dette, en mars 2025 Elle a indiqué avoir remis en place un virement permanent pour régler les échéances en cours et a sollicité des délais de paiement pour apurer le solde de la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Au regard de la date de signature du contrat de prêt souscrit, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
— SUR LA JONCTION :
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 a assigné Monsieur [O] [S] par exploit introductif d’instance en date du 16 janvier 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG : 25/00234.
Puis il a fait assigner Madame [E] [Z] en qualité de curatrice de Monsieur [O] [S] selon exploit introductif d’instance en date du 14 mai 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de rôle 25/00552.
En l’espèce, il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire ces affaires ensemble.
La jonction sera donc ordonnée.
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat,Un historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 16 janvier 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 9 janvier 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2, aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM, produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée signée, la fiche de rétractation, un décompte de créance, l’historique des règlements et la notice d’assurance.
En revanche, la consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds produite aux débats est vierge et ne précise ni la date à laquelle la FICP aurait été consulté ni les caractéristiques du prêt ni le numéro de consultation obligatoire de sorte que ce document n’est pas probant.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2, aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM, ne produit ni la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation ni les éléments de solvabilité de Monsieur [O] [S].
Force est donc de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
La SARL LC ASSET 2, aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la SARL LC ASSET 2 est déchue du droit aux intérêts contractuels conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation
— SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME :
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, A titre principal, la SARL LC ASSET 2 soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure en date du 4 juillet 2024 distribuée le 15 juillet 2024 au terme de laquelle elle exigeait le règlement du capital restant dû, soit la somme de 20.767,01 euros, sous un délai de 8 jours.
Ce courrier a été précédé de deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme en date des 14 et 17 juin 2024.
Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [O] [S] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours.
Toutefois, le délai de huit jours laissé à Monsieur [O] [S] pour régulariser sa situation, apparaît comme étant trop bref pour caractériser un délai raisonnable en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En conséquence, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, celle retenue par la SARL LC ASSET 2 résultant de sa lettre du 4 juillet 2024 n’est pas régulièrement intervenue.
— SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT:
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par la SARL LC ASSET 2 et notamment de l’historique des règlements que Monsieur [O] [S] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 9 janvier 2024.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [O] [S] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de l’assignation régularisant la procédure à l’encontre de Madame [E] [Z] en sa qualité de curatrice, soit au 14 mai 2025.
— SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Monsieur [O] [S] n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort les sommes versées qui doivent être imputées sur le capital, seuls des intérêts au taux légal pouvant le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure.
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de Monsieur [O] [S] d’un montant de 20.000 euros et les règlements effectués par ce dernier, à charge pour la SARL LC ASSET 2 de procéder au calcul exact des sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au Tribunal.
En conséquence, le Tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la SARL ASSET 2 de fournir le calcul exact des sommes dues et de s’en expliquer.
De ce fait, les demandes relatives à la clause pénale, à la capitalisation des intérêts ainsi qu’aux délais de paiement formulés par Monsieur [O] [S] sont également réservés.
— SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00234 et 25/00552, qui seront désormais instruites et jugées ensemble sous le numéro 25/00234 ;
— DÉCLARE la SARL LC ASSET 2 recevable en son action ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 19 décembre 2022 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM , aux droits de laquelle vient la SARL LC ASSET 2, et Monsieur [O] [S] selon offre de contrat n° 42928364159003 à la date du 14 mai 2025 ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL ASSET 2 au titre du contrat n° 42928364159003 souscrit le 19 décembre 2022 ;
— ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL LC ASSET 2 de produire un décompte précis des sommes restant dues par Monsieur [O] [S], compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à son encontre ;
— DIT que la décision de réouverture des débats emporte suspension de la procédure jusqu’à ce que la SARL LC ASSET 2 ait communiqué le décompte précité et que Monsieur [O] [S], assisté de Madame [E] [Z], ait pu formuler ses observations dans le respect du contradictoire ;
].
— ORDONNE qu’à l’issue de la réouverture des débats, le Tribunal statuera, le cas échéant, sur la demande de délais de paiement, dans la limite de deux ans, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, ainsi que sur la demande relative à l’application de la clause pénale et la capitalisation des intérêts ;
— DIT que les parties devront, dans le cadre de la réouverture des débats, s’expliquer contradictoirement sur le montant du capital restant dû, sur l’imputation des sommes déjà versées à titre d’intérêts sur ce capital, et sur les conséquences financières de la déchéance des intérêts ;
— RAPPELLE que la SARL LC ASSET 2, déchue de son droit aux intérêts conventionnels, ne peut réclamer que le capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital, et que seuls des intérêts au taux légal peuvent le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure ;
— RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 4 décembre 2025 à 11 heures pour fixation de la créance restant due tenant compte de la déchéance des intérêts, des sommes déjà versées et de toute restitution qui pourrait être due à Monsieur [O] [S] ;
— RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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