Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé jcp, 16 janvier 2025, n° 24/02323
TJ Nantes 16 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, en raison de l'impayé de loyer supérieur à deux mois.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire, considérant que les conditions légales étaient remplies suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le locataire devait un montant précis au titre des loyers et charges, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement

    La cour a accordé des délais de paiement au locataire, considérant qu'il était en mesure de régler sa dette locative.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation au bailleur, considérant que le locataire occupait les lieux sans droit après la résiliation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, référé jcp, 16 janv. 2025, n° 24/02323
Numéro(s) : 24/02323
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé jcp, 16 janvier 2025, n° 24/02323