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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mars 2026
89A
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NWY
Jugement
du 20 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame [Q] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [Q] [T]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 16 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [T]
née le 06 Septembre 1989 à LANGON (GIRONDE)
134 route de Gascogne
33490 SAINT-MAIXANT
comparante en personne assistée de Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2024-017234 attribuée le 17 février 2025 par le Bureau d’Aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NWY
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 27 décembre 2024, envoyée le 30 décembre 2024 et reçue le 31 décembre 2025 au greffe, Madame [Q] [T], née le 6 septembre 1989, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 21 octobre 2024, par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 1er août 2024 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 4 juillet 2024, de son accident du travail (AT) du 23 janvier 2020.
Au 7 juillet 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Aux termes de conclusions transmises de manière contradictoire par l’intermédiaire de son conseil en prévision de ladite audience, elle a sollicité comme suit : être reçue en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, voir condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 15.386,56 euros au titre des indemnités journalières, fixer le nouveau taux d’incapacité permanente, condamner la caisse au paiement d’une part d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier et moral, d’autre part d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au 16 décembre 2025, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
A l’audience, Madame [Q] [T], comparant assistée de son conseil, porteuse d’une orthèse à l’épaule droite, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a exposé les éléments suivants :
Le 4 juillet 2024, elle a été conduite aux urgences en raison de la réapparition de lésions et douleurs en lien direct avec l’accident du travail survenu un an auparavant, constituant ainsi une rechute et impliquant une nouvelle appréciation de taux d’incapacité permanente. La pension d’invalidité lui a d’ailleurs été initialement refusée par la caisse au motif d’une affection ayant « la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ». L’erreur de qualification et les manquements de la CPAM ont grandement affecté ses conditions de vie avec ses trois enfants, l’ont conduite à saisir la commission de surendettement (obtention d’un gel des dettes du couple pendant dix-huit mois), lui ont causé un préjudice financier et moral, à défaut de perception des indemnités journalières afférentes à une rechute d’accident du travail.
Madame [Q] [T] a précisé qu’une possibilité de rechute lui a été signalée par tous les médecins ; qu’elle a changé de métier sur leurs conseils ; que son poste a été aménagé ; que la décision contestée du 15 octobre 2024 a d’abord été envoyée à une adresse où elle n’habitait plus depuis sept ans, avant de lui être notifiée le 9 décembre 2024 à son domicile actuel ; qu’une aide financière exceptionnelle a été reçue par l’intermédiaire de son assistante sociale.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 12 juin 2025, reçue le 18 juin 2025, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA. Suivant des conclusions du 1er décembre 2025, transmise de façon contradictoire, elle a conclu à la confirmation de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail du 23 janvier 2020 des lésions présentées par le certificat médical du 4 juillet 2024, au caractère infondé de toutes les prétentions indemnitaires, au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, à l’absence d’exécution provisoire et en conséquence au débouté de l’intégralité du recours, en faisant valoir ainsi qu’il suit :
L’assurée devait démontrer l’imputabilité directe et certaine de son état actuel de santé à l’accident du travail. Interrogé dans le cadre de cette instance, le médecin conseil a indiqué : quatre ans après l’accident, la lésion n’était pas une reprise de celle apparue initialement ; le certificat du 4 juillet 2024 sur le passage aux urgences concernait un déficit du membre inférieur droit d’apparition brutale suivi d’un fourmillement du membre supérieur droit ; l’IRM médullaire étant normale, n’a pas décelé d’anomalie d’origine traumatique ; la douleur ressentie au rachis cervical en faisant le ménage sous un lit, sans élément traumatique extérieur et sans lésion anatomique, ne pouvait pas aboutir à une épaule gelée quatre ans plus tard ; il ne s’agissait pas non plus d’une nouvelle lésion imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail ; à défaut de compression médullaire ou de lésion osseuse du rachis cervical, il était impossible de retenir une NCB ; la demande d’invalidité a été faite le 16 juillet 2024 pour le même motif et a abouti à l’obtention d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er août 2025 en lien avec un arrêt continu de travail pour maladie depuis le 4 juillet 2024. L’existence d’une pension ne suffit pas à démontrer l’imputabilité de l’accident du travail. En cas de prise en compte d’une rechute, le tribunal ne pourrait pas fixer un taux d’incapacité en l’état, la caisse devant se prononcer au préalable sur une éventuelle guérison ou consolidation. Enfin, une indemnisation de préjudices était subordonnée à la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, alors qu’en l’espèce, la requérante a été indemnisée au titre du risque maladie, a bénéficié d’une pension d’invalidité et que la caisse a régulièrement liquidé les droits aux prestations suivant les avis de son médecin conseil.
A l’audience, sa représentante, Madame [S] [M] dûment mandatée, a réitéré l’opposition de la caisse à toutes les demandes adverses et a repris oralement les écritures de la défenderesse, en ajoutant : une irrecevabilité de la saisine n’était pas soulevée ; la pension d’invalidité prenait en compte les conséquences de l’état de santé, notamment par rapport à la NCB ; si une rechute était accordée, un cumul pour la même lésion ne serait pas possible avec cette pension, parfois plus avantageuse, et l’assurée pourrait être redevable d’indus.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [G] [H], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [G] [H] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. La représentante de la CPAM a alors observé que le certificat médical initial ne visant pas une épaule gelée, celle-ci devait être exclue et son médecin conseil risquerait d’ailleurs de refuser de la prendre en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le fond, l’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code énonce que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire : soit l’aggravation après la consolidation, de la lésion initiale ; soit la manifestation après la guérison, d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve médicale qu’elle résulte directement de l’accident du travail précédemment reconnu.
En l’espèce, il a été déclaré le 28 janvier 2020 par une comptable envers Madame [X] [N] [R], alors agente à domicile auprès de l’association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) d’Arreau et ses vallées sise à Arreau en Hautes-Pyrénées, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 9 décembre 2019, un accident du travail survenu le 23 janvier 2020, à 9h15, à l’âge de trente ans, sur le lieu de travail habituel à Beyrède-Jumet en Hautes-Pyrénées, dans les circonstances ainsi décrites : « MENAGE SOUS LE LIT DE LA PERSONNE AIDEE. Nature de l’accident : DOULEURS CERVICALES. Nature des lésions : CERVICALGIE POST TRAUMATIQUE. ». A cet égard, le certificat médical initial établi le 25 janvier 2020 par le médecin généraliste a mentionné « cervicalgie aigue irradiation membre supérieur droit avec dysesthésie et perte de la force » ainsi qu’un arrêt de travail initial jusqu’au 14 février 2020. Un certificat médical de prolongation du 4 mars 2020 a constaté une nouvelle lésion : « cervicalgie NCB (névralgie cervico-brachiale) droite en cours d’exploration neurochirurgien IRM – douleurs intenses. » Les soins ont consisté en deux infiltrations (aux cervicales et à une épaule, avec un soulagement réel ; un traitement antalgique médicamenteux ; des séances de kinésithérapie). Il a été retenu une guérison au 31 mars 2020, selon la requérante et le médecin conseil.
Une rechute a été déclarée à la CPAM de la Gironde suivant un certificat médical du 4 juillet 2024 : « D# NCB droite et épaule gelée ; passage aux urgences cette nuit ; imagerie exploratoire prévue. » Amenée par son mari, la patiente s’est effectivement présentée aux urgences le 4 juillet 2024 à 8h55, aux motifs de cervicalgies avec douleurs et fourmillements jusque dans la main droite depuis la veille au soir, d’une irradiation en régression dans le pied (mention notamment d’un antécédent de tassement vertébral C2 et C7). Les investigations médicales effectuées le 4 juillet 2024 à la demande des urgences hospitalières n’ont pas détecté de signe de compression médullaire ou de myélopathie, ont conclu à des cervicalgies et lombalgies non traumatiques, sans critère de gravité clinique (ROT perçus aux quatre membres, normaux et symétriques ; pas de déficit sensitif des membres ; signe de Lhermitte positif…) ou à l’imagerie (IRM médullaire normale). Il est indiqué au titre des soins subséquents : la prescription le 4 juillet 2024 d’une orthèse à l’épaule droite ; une infiltration réalisée le 26 septembre 2024 au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne droite ; des antalgiques ; des séances de kinésithérapie. Madame [Q] [T] était désormais employée de commerce au sein de la SAS Frimont Distribution (Intermarché) située à La Réole en Gironde.
Aux termes d’une décision du 1er août 2024, la CPAM de la Gironde a rejeté la demande de reconnaissance de rechute, au motif que selon le médecin conseil de l’assurance maladie, il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions.
Dans son rapport d’expertise médicale CMRA du 14 août 2024, le médecin conseil a fait état d’un compte rendu d’IRM et a transcrit les résultats de l’examen pratiqué par un autre praticien du service le 25 juillet 2024 : poids 84kg ; taille 177cm ; cervicalgie irradiant vers le membre supérieur droit et vers le rachis dorsal ; sensibilité à la palpation des épineuses cervicales ; céphalées ; contracture cervicale ; paresthésies du membre supérieur droit ; léger déficit moteur du membre supérieur droit ; hypoesthésie alléguée du membre supérieur droit, non systématisée ; hyporéflexie symétrique des réflexes ostéotendineux bicipitaux et stylo-radiaux ; quant à la mobilité du rachis cervical, limitation importante en flexion, extension et en rotation droite. Il a estimé que l’épaule gelée n’était pas imputable à l’accident du travail du 23 janvier 2020, qu’il n’existait pas d’aggravation objective de celui-ci. Il a ainsi conclu au rejet de la rechute : « Au regard des lésions initiales et de l’évolution de la prise en charge et des séquelles imputées, compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’AT, les lésions inscrites sur le certificat de rechute du 04/07/2024 ne sont pas imputables à l’AT du 23/01/2020. »
Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 6 août 2024 reçu le 9 août 2024, complété par des observations du 25 septembre 2024, cette analyse a été confirmée par la CMRA, dans son avis du 15 octobre 2024 (lettre de notification du 21 octobre 2024), faisant référence à des pièces médicales (prescription médicale du 28 avril 2020 ; IRM médullaire du 4 juillet 2024 ; IRM du 2 août 2024 de l’épaule droite sans injection, montrant une bursite sous-acromio-claviculaire de moyenne abondance, une tendinopathie distale du supraépineux associée à une microfissuration profonde sans caractère liquidien, transfixiante ; rapport du médecin conseil) et motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent un AT en date du 23/01/2020 pour une névralgie cervico-brachiale et une demande de rechute en date du 04/07/2024 pour une pathologie de l’épaule. Il n’existe pas de concordance de siège et pas de lien physiopathologique pouvant imputer les lésons décrites le 04/07/2024 et l’AT du 23/01/2020. Conclusion : Les membres de la commission estiment qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 04/07/2024 et le sinistre du 23/01/2020 ».
La salariée a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du 4 octobre 2024. Le 4 novembre 2024, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude, en faisant une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail, à savoir : aménagement d’horaire 3 fois 6 heures par semaine au minimum trois mois ; pas de mise en rayon ; poste en caisse (gauche ; pas d’alternance) ; favoriser si possible la caisse libre-service.
Le même jour, la médecin généraliste de l’assurée a rédigé un certificat en faveur du bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Initialement refusée le 1er août 2024 par la CPAM de la Gironde (au motif qu’à la date du 16 juin 2024, l’affection concernée avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle), celle-ci a finalement été accordée à Madame [Q] [T] le 1er juillet 2025 à compter du 1er août 2025 pour un montant brut mensuel de 474,31 euros.
Dans l’intervalle, la requérante a été en arrêt de travail pour maladie, de façon continue, du 4 juillet 2024 au 31 juillet 2025.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, le professeur [G] [H] a repris des éléments précités, a en outre relevé les résultats d’une IRM du 26 novembre 2024 de l’épaule droite : persistance d’un aspect de bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée ; intégrité des tendons supra-épineux, infra-épineux, sous-scapulaire et long biceps ; absence d’épanchement intra-articulaire ; remaniement dégénératif débutant de l’articulation acromio-claviculaire, d’allure non congestive. Il a ensuite conclu : « On peut difficilement rapporter les douleurs de l’épaule présentées par Mme [T] à un syndrome « d’épaule gelée ». Une épaule gelée ou capsulite rétractile est en premier lieu un blocage progressif alors que Mme [T] présente principalement un syndrome douloureux et que la limitation des mouvements est faible. La patiente se plaint d’une douleur qui est à l’origine plutôt cervicale et on ne peut pas retenir l’épaule gelée dans les suites du traumatisme du 23/01/2020 soit presque 4 ans après le traumatisme selon le certificat médical de rechute. Par contre la présence d’un signe de LHERMITTE, les cervicalgies et les paresthésies évoquent une névralgie cervico-brachiale qui peut être effectivement rapportée comme une aggravation de l’état clinique de Madame [T] constatée le 04/07/2024 car cette névralgie cervico-brachiale était déjà notée sur le certificat médical initial. Cette aggravation nécessitait une nouvelle prise en charge médicale et justifiait probablement un arrêt de travail. »
Oralement, il a expliqué qu’au regard de la douleur actuelle, une récidive de névralgie cervico-brachiale était une certitude, à l’inverse d’une épaule gelée, qui était une complication survenant secondairement à un traumatique (comme après une rupture de la coiffe des rotateurs), relevant d’une pathologie très différente et régressant toujours ; que Madame [Q] [T] souffrait d’une névralgie entraînant une gêne à la mobilisation du bras, pouvant ressembler à une atteinte de l’épaule, mais cette dernière n’était pas confirmée par un examen ; qu’il ne comprenait donc pas pourquoi il existerait une épaule gelée, d’autant que la douleur persistait.
Ainsi, il a retenu un lien direct entre l’accident du travail du 23 janvier 2020 et la rechute déclarée du 4 juillet 2024, quant à une récidive de névralgie cervico-brachiale, à tout le moins. En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [G] [H], dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire qu’à la date du 4 juillet 2024, Madame [Q] [T] présentait une aggravation de son état de santé depuis la guérison fixée au 31 mars 2020, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 23 janvier 2020.
Madame [Q] [T], est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, notamment concernant le calcul des indemnités journalières, l’éventuelle guérison ou consolidation, avec ou non des séquelles, voire le taux d’incapacité relatif à la rechute.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts, la requérante ne démontre pas une faute de la CPAM de la Gironde à l’origine des préjudices allégués, étant observé que la caisse est tenue par l’avis de son médecin conseil. Il y a lieu de la débouter de ce chef.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [T].
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dès lors, il est fait droit partiellement à son recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 21 octobre 2024, par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 1er août 2024 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 4 juillet 2024, de son accident du travail du 23 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 16 décembre 2025 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT partiellement au recours de Madame [Q] [T], à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 21 octobre 2024, par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 1er août 2024 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 4 juillet 2024, de son accident du travail du 23 janvier 2020,
DIT qu’à la date du 4 juillet 2024, Madame [Q] [T] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la guérison fixée au 31 mars 2020, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 23 janvier 2020,
RENVOIE Madame [Q] [T], pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, notamment quant au calcul des indemnités journalières, à l’éventuelle guérison ou consolidation, avec ou non des séquelles, voire au taux d’incapacité relatif à la rechute,
REJETTE le surplus des prétentions de Madame [Q] [T],
DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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