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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 23/06458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06458 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BSP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 5]
domicilié Chez CABINET LAUGIER-FINE sis [Adresse 2]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [J]
née le 15 Octobre 1955 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [O] [X]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [S] [G] et Madame [V] [J] prenant effet le 16 janvier 2012, relatif à un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 435 euros outre 45 euros de provisions sur charges.
Monsieur [O] [X] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [G] a fait signifier à Madame [V] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 mai 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [O] [X] le 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [V] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 décembre 2023, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :la somme de 2 807,74 euros avec les intérêts de retard, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [G], représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [J] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [O] [X] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [O] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [O] [X] et Madame [V] [J], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu‘ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [S] [G] une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] et Madame [V] [J] in solidum à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] et Madame [V] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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