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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LES BASTIDES DES SAQUEDES c/ Compagnie d'assurance GENERALI IARD ès qualité d'assueur de la SARL VBTP, S.A.S.U. DOMUS MO, S.A.R.L. VBTP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04649 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXR7
MINUTE n° : 2025/ 550
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.N.C. LES BASTIDES DES SAQUEDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assueur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. DOMUS MO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 23/07/2025, puis prorogée au 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gautier LEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Gautier LEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC LES BASTIDES DES SAQUEDES a entrepris la réalisation d’un lotissement de 14 logements individuels, sis au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 7].
Par acte authentique du 17 janvier 2019, monsieur et madame [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement une villa de 5 pièces auprès de la SNC LES BASTIDES DES SAQUEDES pour un prix de 360.000 € TTC.
Exposant l’existence de désordres, les époux [F] ont assigné la SNC LES BASTIDES DES SAQUEDES devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande selon Ordonnance de référé du 8 décembre 2021, désignant madame [C] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 3 mai 2023, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés BFC, AXA, MMA, MAAF, SARL AG BATIMENT INVESTISSEMENT et VIDAL ALU.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP.
Selon exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, la SNC LES BASTIDES DES SAQUEDES a assigné la compagnie GENERALI IARD, la SARL VBTP, la SAS DOMUS MO et la compagnie L’AUXILIAIRE afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Dans le cadre de leurs écritures la compagnie GENERALI IARD et la SARL VBTP formulent les protestations et réserves d’usage.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
La société DOMUS MO et la compagnie L’AUXILIAIRE ont formulé des protestations et réserves lors de l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/04649, a été mise en délibéré au 23 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mises en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les opérations d’expertise sont toujours en cours et les dernières investigations ont concerné l’intervention des sociétés requises.
Les mises en cause apparaissent dès lors justifiées.
Il sera donné acte aux requises de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les autres demandes
La SNC LES BASTIDES DES SAQUEDES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie GENERALI IARD, la SARL VBTP, la SAS DOMUS MO et la compagnie L’AUXILIAIRE, l’ordonnance de référé du 8 décembre 2021 (RG 21/4300, minute 2021/728), ayant désigné madame [U] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie GENERALI IARD, la SARL VBTP, la SAS DOMUS MO et la compagnie L’AUXILIAIRE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie GENERALI IARD, la SARL VBTP, la SAS DOMUS MO et la compagnie L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SNC LES BASTIDES DES SAQUEDES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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