Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJ3
N° MINUTE 25/00717
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [H], président de de l’Association [6], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 15 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 136.536 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023, et signifiée à Monsieur [Z] [R] le 17 avril 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [R] ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés respectivement à leurs écritures déposées le 21 mai 2025 et courrier d’opposition, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée par la « prescription de l’action civile en recouvrement en vertu de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale », un délai de plus de trois ans « s’étant écoulé entre la date d’exigibilité de chacun des trimestres mis en recouvrement, sans qu’aucun acte interruptif ne vienne interrompre le cours de la prescription ».
La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant minoré de 67.437 euros en expliquant que le cotisant a produit en cours d’instance ses revenus professionnels au titre des exercices 2020 à 2022, ce qui a permis de mettre à jour son dossier.
Elle conclut par ailleurs au rejet du moyen tiré de la prescription des créances en faisant valoir en particulier que les deux mises en demeure préalables ont été réceptionnées le 12 juillet 2023 et le 3 août 2023, soit avant la date limite de la prescription de l’article L. 244-3.
La position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse a produit les deux mises en demeure supports de la contrainte, dont la régularité n’est pas contestée et dont les accusés de réception ont été signés, respectivement, le 12 juillet 2023 pour le recouvrement des cotisations des 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023, et le 3 août 2023, pour le recouvrement des cotisations du 2ème trimestre 2023, si bien que les mises en demeure ont manifestement été notifiées au débiteur avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article L. 244-3 précité et qui « s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Des actes interruptifs sont donc venus interrompre le cours de la prescription de l’article L. 244-3, contrairement aux affirmations du cotisant.
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 67.437 euros.
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 15 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 136.536 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 et signifiée le 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 67.437 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Assesseur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Famille ·
- Régimes matrimoniaux
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Avis du conseil ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Espace vert ·
- Contrats
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Report ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Constat
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Personnel ·
- Courrier ·
- Offre de prêt ·
- Montant ·
- Créance ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Fonds de dotation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Ès-qualités ·
- Assistant
- Adresses ·
- Fraudes ·
- Rente ·
- Dette ·
- Accident du travail ·
- Solidarité ·
- Courrier ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.