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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 14] MINUTE N° 2025/187
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
06 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00046
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7CO
[V] [M]
C/
CARSAT
CENTRE-VAL DE [Localité 17]
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
[6] ([8]) CENTRE-VAL DE [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [Y], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de Justice : Madame [H] [R]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 06 Novembre 2025, et ce jour, 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Les 25 et 26 avril 2018, Mme [F] [M] a déposé une demande de retraite personnelle pour inaptitude et une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon courrier adressé le 7 septembre 2018, la [7] ([8]) [Adresse 13] lui a attribué une retraite personnelle pour inaptitude au travail au taux de 50 % à compter du 1er octobre 2018 pour un montant net mensuel de 500,45 euros.
Selon courrier adressé le 17 octobre 2018, la [10] lui a également attribué une allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), en raison de ses ressources, à compter du 1er novembre 2018.
Par courrier du 16 février 2019, dans le cadre d’un contrôle des ressources, la [Adresse 11] a adressé un questionnaire à Mme [F] [M], retourné par celle-ci le 12 mars 2019.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par un agent assermenté de la [8] en août 2022, la [8] a pris connaissance du fait que Mme [F] [M] disposait d’une rente accident du travail servie par la [15] depuis le 2 avril 1975, sans l’avoir déclarée.
Par courrier du 21 novembre 2022, la [Adresse 11] a donc invité Mme [F] [M] à lui faire part de ses observations sur cet élément, dans le cadre de la procédure contradictoire.
Par courrier transmis par son assistante sociale le 29 novembre 2022, Mme [F] [M] a indiqué qu’elle ne savait pas que cette rente devait être déclarée et sollicité une remise de dette. Elle indiquait être suivie ponctuellement par une assistante sociale et avoir bénéficié d’une mesure de curatelle dans le passé.
Par courrier du 30 juin 2023, la [10] a adressé à Mme [F] [M] une demande de remboursement de trop-perçu, d’un montant de 4 361,68 euros concernant la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2023.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, revenue porteuse de la mention « avisé non réclamé », la [Adresse 11] a notifié à Mme [F] [M] qu’elle estimait qu’elle avait fait de fausses déclarations lui ayant permis de percevoir frauduleusement des arrérages d’ASPA et que son droit devait donc être révisé en fonction de ses ressources.
Par courrier du 2 août 2023, Mme [F] [M] a rappelé à la [10] son changement d’adresse et leur a fait part du fait que la diminution de sa pension, qu’elle estimait due au recouvrement de l’indu, lui causait préjudice. Elle sollicitait en conséquence la réduction des mensualités.
Par courrier du 17 août 2023, la [Adresse 11] l’informait du fait que la diminution de sa pension n’était due qu’à la prise en compte de sa rente accident du travail dans ses ressources, le recouvrement du trop-perçu n’ayant quant à lui pas débuté. La [10] l’informait néanmoins que, au vu de ses ressources, la quotité saisissable serait de 106 euros par mois.
Par courrier du 5 septembre 2023, Mme [F] [M] sollicitait à nouveau la révision du plan d’apurement.
Par courrier du 23 octobre 2023, la [Adresse 11] lui accordait à titre exceptionnel une diminution de la mensualité de remboursement, pour la porter de 106 à 70 euros par mois.
Par courrier du 10 avril 2024, la [10] informait Mme [F] [M] qu’elle était au surplus redevable d’une indemnité équivalent à 10 % des sommes versées à tort, soit 436 euros, la fraude ayant été retenue.
Par courrier du 24 avril 2024, Mme [F] [M] a saisi la commission de recours amiable, contestant le caractère frauduleux de l’indu et la fixation d’une pénalité.
Par courrier du 18 septembre 2024, la [Adresse 11] informait à nouveau Mme [F] [M] des motifs l’ayant conduit à fixer cette pénalité et l’invitant, si cette réponse ne la satisfaisait pas, à confirmer sa volonté de saisir la commission de recours amiable ([16]).
Par courrier du 14 octobre 2024, Mme [F] [M] a confirmé son recours contre la pénalité.
Par décision du 6 mars 2025, la [16] de la [Adresse 11] a rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 27 mars 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [F] [M] a sollicité l’annulation de sa dette eu égard à son absence de volonté de frauder et à ses faibles ressources.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. A cette date, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, Mme [F] [M], demande au tribunal de :
ne pas retenir la fraude et annuler la pénalité prononcée ;annuler la dette ou subsidiairement lui octroyer une remise de dette ou, a minima, revoir l’échéancier d’apurement de la dette.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
elle ignorait que la rente accident du travail était une ressource à déclarer et prise en compte dans l’appréciation des droits à l’ASPA ;elle est en difficulté dans les démarches administratives et bénéficie d’ailleurs du suivi d’une assistante sociale, après avoir été sous mesure de protection judiciaire durant de nombreuses années ;elle n’a jamais eu la moindre intention de frauder ;elle perçoit une retraite minime, d’un peu moins de mille euros, de sorte que le prélèvement de 106 euros par mois pour apurer la dette ne lui permet pas de vivre décemment.
Dans ses écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
débouter le recours de Mme [F] [M] irrecevable ;débouter Mme [F] [M] des fins de son recours ;déclarer la [Adresse 11] fondée à solliciter la condamnation de Mme [F] [M] au remboursement de la somme de 4 361,68 euros au titre des arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçus pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2023, après levée de la prescription biennale ;déclarer la [10] fondée à solliciter la condamnation de Mme [F] [M] au remboursement de la somme de 436 euros au titre de la majoration fraude de 10 % ;condamner en conséquence Mme [F] [M] au paiement de la somme de 4. 361,68 euros à l’égard de la [Adresse 11] ;
condamner Mme [F] [M] au paiement de la somme de 436 euros au titre de la majoration fraude de 10 % à l’égard de la [10] ;condamner Mme [F] [M] aux dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire ainsi que la délivrance de la grosse.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1, L. 815-9, R. 815-8, R. 815-38, R. 815-39, L. 815-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale et 2224 et 2232 du code civil elle expose que :
Mme [M] avait jusqu’au 4 octobre 2023 pour contester le bien-fondé de l’indu réclamé, ce qu’elle n’a jamais fait, ses courriers portant uniquement sur les modalités de remboursement de celui-ci et notamment le montant de la mensualité à régler, ce qui vaut reconnaissance du bien-fondé de la dette ; en conséquence, sa demande tendant à remettre en cause le bien-fondé de l’indu ne pourra qu’être déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;si le tribunal considérait néanmoins cette demande comme recevable, sur le fond, le montant de l’indu est justifié dans la mesure où Mme [M] a perçu à tort des sommes compte tenu du fait qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources ; dès lors qu’une fraude a été retenue, la [8] est fondée à réclamer les sommes versées à tort jusqu’à 5 années en arrière ;elle est également fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de Mme [F] [M] au remboursement dudit trop-perçu dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la fraude qu’en septembre 2022 et dispose donc d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour recouvrer les sommes indûment versées, en pouvant remonter jusqu’à 20 ans en arrière ;compte tenu de la fraude retenue, elle est également bien fondée à solliciter le paiement d’une somme correspondant à 10 % des sommes versées à tort, en compensation des frais de gestion du dossier.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Selon l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision fixant le montant de l’indu a été notifiée à Mme [M] par courrier du 30 juin 2023 puis par mail le 4 août 2023. Il ressort des courriers de Mme [M] à l’organisme que celle-ci a bien pris connaissance de cette notification. Toutefois, celle-ci ne mentionnait nullement les voies de recours offertes à Mme [M] (pièces 12 et 14 de la [8]).
De même, si Mme [M] a effectivement pu former une demande de remise de dette et d’échéancier, il ne saurait s’en déduire une reconnaissance du montant de la dette de sa part dès lors qu’elle n’a jamais été informée de sa possibilité de le contester. En outre, il ressort clairement des courriers de Mme [M] qu’elle conteste depuis le départ le caractère frauduleux de son absence de déclaration de la perception d’une rente accident du travail, ce qui a une incidence sur le montant du trop-perçu réclamé et aurait dû être examiné comme tel par la commission de recours amiable.
En conséquence, aucune irrecevabilité de l’action de Mme [M] relative au montant de l’indu réclamé n’est encourue.
S’agissant de la contestation de l’application d’une majoration de 10 % prévue en cas de fraude, la [Adresse 11] n’en conteste pas la recevabilité.
Par conséquent, le recours de Mme [F] [M] sera déclaré recevable.
Sur le montant du trop-perçu
Selon l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article L. 815-11 dispose quant à lui que « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.(…) »
L’article R. 815-18 prévoit que la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
L’article R. 815-22 énonce qu’Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Ce même article liste toutefois des éléments qui ne sont pas pris en compte dans l’estimation des ressources. Parmi cette liste, la rente perçue au titre d’un accident du travail ne figure pas.
En l’espèce, la [10] s’est rendu compte au mois de septembre 2022, à l’occasion d’un contrôle des ressources que Mme [F] [M] percevait une rente accident du travail depuis 1975 qu’elle n’avait pas déclaré ni à l’occasion de sa demande d’ASPA, ni dans sa réponse aux questionnaires lui ayant été adressé en 2019 et en 2022 pour contrôler ses ressources et sa situation familiale.
Il n’est nullement contesté par Mme [F] [M] qu’elle a omis de déclarer cette rente, ni que celle-ci doive être intégrée dans le calcul de ses ressources pour déterminer ses droits à l’ASPA. Dans son principe, l’existence d’un trop-perçu n’est donc pas contestée.
En revanche, Mme [F] [M] conteste formellement le caractère frauduleux de cette omission de déclaration, ce qui a une incidence sur le délai de prescription et les sommes pouvant par conséquent lui être réclamées puisqu’en l’espèce, l’indu a été calculé depuis l’octroi de l’ASPA en 2018 alors qu’en l’absence de fraude la prescription biennale s’applique.
A l’appui de sa contestation, Mme [F] [M] fait valoir une difficulté à comprendre les démarches administratives, qu’elle réalise donc toujours avec l’aide d’une assistante sociale, ce qui ressort en effet des pièces versées par la [Adresse 11], comme de la présence de ladite assistante sociale à l’audience. Elle fait également valoir qu’elle a été très longtemps sous mesure de protection judiciaire. Elle précise qu’elle pensait que cette rente accident du travail n’avait pas à être déclarée et elle n’en a d’ailleurs jamais fait part à l’assistante sociale qui la suit.
Le formulaire de demande de l’ASPA comporte plusieurs questions sur la situation familiale et économique du demandeur, et liste un certain nombre de prestations pouvant être perçues par celui-ci en lui demandant de cocher celles qu’il perçoit. La rente accident du travail n’y figure pas.
Il est vrai en revanche que la notice Cerfa de ce formulaire précise, en page III, parmi une liste d’autres prestations, que les rentes accident du travail font partie des ressources à déclarer. Il n’est toutefois pas démontré que Mme [M] avait pris connaissance de cette notice et l’information n’y figure pas de manière très apparente, compte tenu des difficultés de compréhension des démarches administratives précédemment établies.
Enfin, le questionnaire adressé en 2019 à Mme [F] [M] ne faisait nullement apparaître explicitement les rentes accident du travail ou maladie professionnelle parmi les catégories de ressources devant être déclarées. Cela a été ajouté dans le questionnaire adressé en 2022 à Mme [F] [M] mais celle-ci ne l’ayant pas rempli elle-même et n’ayant jamais donné précédemment cette information, l’assistante sociale qui la suivait a pu renseigner les ressources connues, comme elle l’avait fait les fois précédentes, sans spécifiquement réinterroger Mme [M] sur ce point.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas démontré que Mme [M] a volontairement omis de mentionner sa rente accident du travail dans les ressources dont elle dispose. Sa bonne foi n’est ici pas remise en cause. Dès lors, la fraude n’apparaît pas pouvoir être retenue.
En conséquence, seule la prescription biennale peut ici s’appliquer, s’agissant d’un trop-perçu lié à une simple omission d’information relative à sa situation financière. La [10] ne pouvait donc solliciter le remboursement d’arrérages versés plus de deux ans avant la notification de l’indu à l’assurée soit avant le 31 mai 2021. La [Adresse 11] sera donc déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu d’arrérages servis antérieurement à cette date.
La [8] n’ayant pas fourni le détail des sommes d’ores et déjà versées par Mme [M], ni le détail du trop-perçu selon les différentes périodes en cause, il ne pourra être fait droit à sa demande de condamnation de Mme [F] [M]. Le tribunal ne pourra que confirmer le bien-fondé du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023, duquel devra être déduit le montant des remboursements déjà effectués par le biais de paiements directs ou de retenues sur les arrérages versés.
Sur l’application de la majoration de 10 % des sommes versées à tort
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, la fraude n’ayant pas été retenue, la [Adresse 11] n’est pas fondée à réclamer l’application de cette majoration et sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] [M] au versement de cette somme.
Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Pour être recevable devant le pôle social, la demande de remise de dette ou de délais de paiement doit préalablement avoir été formée devant la caisse, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors que la fraude a été écartée, Mme [F] [M] peut solliciter une remise de dette ou des délais de paiement. Elle justifie de ressources effectivement modestes (moins de 1300 euros par mois) et d’une absence d’épargne. Elle n’a néanmoins pas justifié du montant de ses charges. En outre, sa dette ayant d’ores et déjà été réduite de manière importante, par l’effet de la prescription, il n’apparaît pas justifié d’accorder une remise dette.
Faute de disposer d’un chiffrage précis des sommes restant à payer, il ne pourra pas non plus être fait droit à sa demande d’échéancier. Mme [F] [M] est invitée à se tourner à cet effet vers la [10] lorsque l’actualisation du montant de sa dette aura été réalisé par cet organisme.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 9] sera condamnée au paiement des dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation de Mme [F] [M], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare recevable le recours formé par Mme [F] [M], y compris concernant le montant du trop-perçu réclamé ;
Écarte la notion de fraude ;
Déboute la [7] ([Adresse 12] de sa demande de remboursement de trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2023 et la condamne à restituer toute somme éventuellement déduite à ce titre des arrérages versés à Mme [F] [M] ;
Dit que la [7] ([Adresse 12] est bien fondée à solliciter de Mme [F] [M] le remboursement des sommes versées à tort au titre de l’ASPA entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023 du fait de l’absence de déclaration de sa rente accident du travail ;
Rappelle que toutes sommes déjà versées par Mme [F] [M] depuis le 31 mai 2023 soit par paiement direct, soit par le biais de retenues sur les arrérages servis, devront être déduites du montant total des sommes réclamées ;
Déboute la [7] ([Adresse 12] de sa demande de condamnation de Mme [F] [M] au paiement d’une majoration d’un montant de 436 euros ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande de remise de dette et de délais de paiement ;
Condamne la [7] ([Adresse 12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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