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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5KE
du 23 Décembre 2025
N° de minute 25/01838
affaire : Association [11]” ([10]), [F] [W]
c/ [I] [C], [J] [H]
Copie exécutoire délivrée à
Me [I] MONTAGARD
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sophie [Localité 9]
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Décembre à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Association [11]” ([10])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [W], ès qualités de mandataire posthume de la succession de Mme [D] [E], veuve [K].
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Monsieur [I] [C], agissant en qualité de mandataire à effet posthume de la succession de [D] [E] veuve [K].
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [H], agissant en qualité de mandataire à effet posthume de la succession de [D] [E] veuve [K].
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 juillet 2009, Madame [D] [E] veuve [K] a donné mandat à effet posthume à Monsieur [I] [C], Madame [F] [Y] et Monsieur [J] [H] au sens de l’article 812 et suivants du code civil. L’acte prévoit que le mandat aura une durée de cinq ans à compter de la survenance du décès du mandant.
Ce mandat à effet posthume a été activé le 20 février 2019.
L’article 812-1-1 du code civil dispose que le mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
La mandante a motivé expressément le mandat posthume en tenant compte de la spécificité du mandat à gérer comprenant notamment les actions des sociétés SA [13], SAS [14], SAS [15] et SARL [18] précisant que l’importance et la spécificité impliquent une gestion quotidienne par une personne spécialisée disposant du temps et des moyens nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. Madame [K] a invoqué notamment la gestion de société d’hôtellerie-restauration, société de location immobilière ainsi que tout autre domaine de gestion qui pourrait être recouvert par les objets desdites sociétés.
Il est ajouté qu’en l’absence d’héritiers réservataires et en raison de l’exhérédation par le mandat d’autres successibles, le mandant a reconnu en ces trois mandataires, les qualités sus-énoncées indispensables au maintien et à la poursuite de l’activité de gestion patrimoniale.
Ce mandat vise en effet à organiser la gestion du bien et à protéger les intérêts du groupe.
Il résulte de la convention d’interprétation du mandat à effet posthume signée le 21 octobre 2023 qu’en l’état de la structuration des sociétés en cause, le mandat à titre posthume ne permet en aucun cas aux mandataires posthumes de prendre en cette qualité la direction de la SA [13], de la SARL [18], ni la présidence des sociétés " [17] « et » [16] ".
Il découle donc que les mandataires posthumes sont seuls investis, à compter de la notification de l’acceptation du bénéfice du legs par le fonds de dotation des pouvoirs d’administration et de gestion et peuvent ainsi prendre part, seuls, au vote de toutes les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire et, par là-même, de toutes les délibérations directement ou indirectement liées à la gestion des activités commerciales des sociétés.
La préoccupation de Madame [K] de veiller à une direction indépendante et professionnelle de son hôtel est réalisée depuis son décès.
Par requête en date du 12 décembre 2025, [F] [W], ès-qualités de mandataire à effet posthume de la succession de Madame [D] [E], veuve [K] et le [12] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [H], en leurs qualités respectives de mandataires à effet posthume de la succession de Madame [D] [E], veuve [K].
Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2025 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 22 décembre 2025 à 14 heures.
Par exploits de commissaire de justice du 17 décembre 2025, [F] [W], ès-qualités de mandataire à effet posthume de la succession de Madame [D] [E], veuve [K] et le [12] ont assigné Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [H], en leurs qualités respectives de mandataires à effet posthume de la succession de Madame [D] [E], veuve [K], en référé aux fins notamment de prorogation des mandats à effet posthume donnés par Madame [D] [K] à Madame [F] [W], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [H], à compter du 7 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 décembre 2025.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [H] sollicitent de proroger les mandats à effet posthume donnés par Madame [D] [K], le 6 juillet 2009, à Madame [F] [W], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [H], pour deux années supplémentaires à compter du 7 janvier 2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 4 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice que la mission des mandataires posthumes arrive à son terme le 7 janvier 2026.
En l’espèce, il résulte de la nature même des demandes présentées [F] [W], ès-qualités de mandataire à effet posthume de la succession de Madame [D] [E], veuve [K] et le [12] que l’urgence est caractérisée en ce que le mandat à effet posthume des trois mandataires désignés arrivent effectivement à son terme, l’ordonnance du 4 janvier 2024 ayant autorisé la prorogation pour une durée de deux années supplémentaires.
Il convient de rappeler tant aux mandataires qu’au Fonds de dotation que la demande de prolongation desdits mandats à effet posthume aurait pu être anticipée.
L’urgence à statuer est toutefois parfaitement caractérisée.
Sur la demande de prorogation du mandat à effet posthume
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il résulte de l’ensemble des éléments relatés et exposés précédemment que l’ensemble des parties s’accordent sur la nécessité de prolonger les mandats à effet posthume afin de permettre la constitution d’une société intercalaire entre le Fonds de dotation et ses filiales et permettre ainsi au Fonds de bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les libéralités reçues en vertu des articles 757 et 795-14 du code général des impôts, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance rendue le 4 janvier 2024 que l’initiative et l’objectif de Messieurs [C] et [H] étaient alors les mêmes.
Si la demande de [F] [W], ès-qualités de mandataire à effet posthume de la succession de Madame [D] [E], veuve [K] et le [12] est aujourd’hui tout aussi légitime et fondée, il est regrettable de constater que ne sont pas justifiées les diligences entreprises durant les deux dernières années devant permettre de créer la société intercalaire, ou les obstacles ayant empêché ou retardé les opérations.
Aussi et afin de ne pas mettre en péril les intérêts bien compris tant des mandataires à effet posthume que ceux du Fonds de dotation, un nouveau délai de deux années sera accordé et les mandats prorogés d’autant à compter du 7 janvier 2026.
En conséquence, il sera fait droit à la demande devant permettre le montage des opérations en cause : un nouveau délai ne sera accordé le cas échéant qu’à raison d’événements justifiés ayant empêché la constitution d’une société holding intercalaire.
Sur les demandes accessoires
Enfin, les dépens seront supportés par le [12].
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la prorogation des mandats à effet posthume donnés par Madame [D] [K] à Madame [F] [W], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [H], pour une durée de deux années à compter du 7 janvier 2026 ;
CONDAMNONS le [12] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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