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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 24/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/06488 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKSR
Minute n° : 2025/261
AFFAIRE :
S.A. SOSACA C/ [R] [H]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. SOSACA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. SOSACA exerce l’activité de marchand de matériaux.
Faisant grief à monsieur [R] [H] d’avoir ouvert un compte particulier auprès d’elle en mai 2023 sans s’acquitter des sommes dues, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2024, la S.A. SOSACA a fait assigner monsieur [H] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24.623,44 euros en principal, celle de 2.500 euros au titre de la clause pénale et celle de 2.512,54 euros au titre d’indemnités de retard, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [R] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 6 mai 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet suivant ; délibéré prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater la réalité de l’adresse de monsieur [H], absent de son domicile lors de son passage, notamment par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres.
Au vu de ces modalités de remise de l’acte ainsi que de celles relatives à l’enrolement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
La S.A. SOSACA vise, à l’appui de sa demande, les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Aux termes de l’ article 1103 du Code civil:« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même texte précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
En outre, en l’absence de défendeur à la procédure, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, prévoyant qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La S.A. SOSACA produit aux débats une “demande d’ouverture de compte particulier”; elle est signée de monsieur [H], dont la copie de la carte nationale d’identité est jointe. La date du 2 mai 2023 est manuscrite sur la convention.
Des factures récapitulant des marchandises retirées sont également produites ; elles sont datées des mois d’août, septembre et octobre 2023.
En outre, les sommes sont récapitulées dans la mise en demeure datée du 23 janvier 2024 (cachet de la poste sur le récépissé du 30 janvier 2024) ; est indiqué un montant total de 24.668,62 euros intégrant les trois factures sus-visés et une “indemnité de recouvrement et de recommandé” à hauteur de 45,18 euros.
Au vu de ces pièces, et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOSACA pour la somme de 24.623,44 euros sollicitée.
A défaut d’être justifiées contractuellement, les demandes relatives au titre d’une clause pénale et d’indemnités de retard excédant les intérêts au taux légal apparaissent infondées ; elles seront rejetées.
Monsieur [H], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il y aura lieu de le condamner à payer à la société SOSACA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à la S.A. SO.SA.CA la somme de 24.623,44 euros en paiement des sommes due au titre d’une convention relative à la fournitures de matériaux conclue entre les parties en date du 2 mai 2023 ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à la S.A. SO.SA.CA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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