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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00336 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7RL
NAC : 52B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025 à Me [T] pierre GRONDIN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ,
Expédition délivrée le 18 septembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [Z] [F] et de tous occupants de son chef de la parcelle BT [Cadastre 1] sise [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, et a condamné Monsieur [T] [Z] [F] à payer à Monsieur [T] [W] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [Z] [F] le 20 février 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [T] [W] [H] a fait assigner Monsieur [T] [Z] [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 31.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire arrêtée au 31 janvier 2025, de fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois et de faire condamner Monsieur [T] [Z] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [T] [W] [H], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 14 avril 2025, demande au juge de condamner Monsieur [T] [Z] [F] à lui payer la somme de 32.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire arrêtée au 12 février 2025 et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Il fait valoir que Monsieur [T] [Z] [F] a quitté les lieux le 12 février 2025 après avoir reçu l’assignation en justice. Il précise qu’il ne rapporte nullement la preuve d’une libération des lieux antérieure et au moment de la signification de l’ordonnance de référé comme il le soutient dans ses écritures. Il affirme que Monsieur [T] [Z] [F] ne s’est jamais manifesté pour expliquer les raisons éventuelles qui justifieraient le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé rendue dont il n’a pas relevé appel. Il invoque sa mauvaise foi pour conclure à l’absence de disproportion de l’astreinte.
Monsieur [T] [Z] [F], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 juin 2025, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [W] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient qu’il n’a jamais occupé physiquement la parcelle litigieuse et que l’ordonnance de référés impose seulement la libération juridique des lieux et non pas l’enlèvement de matériel, d’objets, de plantes, de cultures ou d’ouvrages quelconques. Il affirme avoir libéré les lieux dès la signification de l’ordonnance de référé de 2023 et indique que le recours à un commissaire de justice par le demandeur constitue une manoeuvre déloyale pour obtenir une liquidation d’astreinte infondée. Il précise que Monsieur [T] [W] [H] a fait installer à une date indéterminée une chaîne interdisant l’accès à la parcelle litigieuse, des cultures et des rangées de pierre sur site et estime que cela relève de la cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
En outre, il résulte de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut vérifier d’office s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il sera rappelé qu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte, dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 a ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [Z] [F] de la parcelle BT [Cadastre 1], à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Cette ordonnance ayant été signifiée le 20 février 2024 à Monsieur [T] [Z] [F], celui-ci avait jusqu’au 21 mars 2024 pour libérer volontairement la parcelle litigieuse.
L’obligation mise à la charge Monsieur [T] [Z] [F] étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’il s’est exécuté. C’est donc sur lui que pèse la charge de la preuve.
Or, Monsieur [T] [Z] [F] se borne à soutenir qu’il a libéré les lieux dès la signification de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 sans apporter la moindre pièce justificative de ses allégations.
Force est de constater qu’il n’a effectué aucune démarche positive pour faire constater sa libération volontaire des lieux avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2025 par Monsieur [T] [W] [H].
En effet, dans son procès-verbal de constat en date du 12 février 2025, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [T] [W] [H] relate que Monsieur [T] [Z] [F] l’a contacté pour l’informer qu’il avait libéré le terrain et qu’il souhaitait le restituer. La reprise des lieux par Monsieur [T] [W] [H] a donc été constatée par le commissaire de justice à cette date.
Au demeurant, la présence d’une chaîne en fer à l’entrée du terrain, de cultures et d’une rangée de pierres ne constitue pas une cause étrangère permettant de justifier l’abstention de Monsieur [T] [Z] [F], dès lors qu’il ne démontre pas avoir été empêché d’accéder à la parcelle litigieuse.
Il convient donc de liquider l’astreinte sur la période du 21 mars 2024 au 12 février 2025 comme demandé par Monsieur [T] [W] [H].
Pour autant, le montant de l’astreinte sollicité de 32.800 euros apparaît disproportionné au regard de l’occupation partielle de la parcelle BT [Cadastre 1] par Monsieur [T] [Z] [F], du contexte familial et de la reprise des lieux par son propriétaire.
Dans ces circonstances et compte tenu de l’enjeu du litige, il y a lieu de minorer le montant de l’astreinte réclamée et de la fixer à la somme de 4.000 euros sur la période considérée du 21 mars 2024 au 12 février 2025.
Monsieur [T] [Z] [F] sera donc condamné à payer cette somme à Monsieur [T] [W] [H], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [Z] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [W] [H], Monsieur [T] [Z] [F] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [F] à payer à Monsieur [T] [W] [H] la somme de 4.000 euros pour la période du 21 mars 2024 au 12 février 2025 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 14 décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [F] à payer à Monsieur [T] [W] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [F] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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