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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECFR /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECFR
Minute n°25/00513
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] ([Localité 13]-et-[Localité 15]),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS substituée par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [W]
([Localité 12] majeure de feu Monsieur [X] [W])
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (Cher),
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame FlorenceTIXIER
(représentante légale de sa fille mineure [P] [W])
née le [Date naissance 1] 1973
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2017, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Mme [J] [C] et à M. [X] [W], emprunteurs solidaires, un crédit immobilier portant sur la somme de 86 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités de 442,77 euros chacune, assurance de groupe comprise du chef de Mme [J] [C] pour 25,80 euros, au taux débiteur fixe de 1,550 % (prêt numéro 08720452).
M. [X] [W] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder deux filles issues de deux précédentes relations, à savoir Mme [U] [W], majeure, et [P] [W], mineure, cette dernière issue de sa relation avec Mme [T] [F].
Par acte du 4 septembre 2025, Mme [J] [C] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux afin d’obtenir la suspension de son obligation en remboursement du prêt susvisé pendant deux ans, ce en présence d'[P] [W] représentée par sa mère Mme [T] [F], et de Mme [U] [W], ces dernières respectivement assignées par actes des 8 septembre 2025 et 14 octobre 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Mme [U] [W], assignée par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile en application de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Par courriel du 29 octobre 2025, elle a fait savoir qu’elle ne se sentait « pas concernée », ayant renoncé à la succession de son père, co-emprunteur solidaire, par déclaration au greffe du 22 septembre 2025, ce dont il a été justifié en cours de délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [J] [C], déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge de :
Ordonner la suspension de ses obligations en exécution du contrat de prêt n° 08720452 ; Lui accorder un délai de grâce de deux ans ; Dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; Dire qu’à l’issue du délai ainsi accordé, le paiement des sommes exigibles reprendra moyennant le paiement des échéances d’un montant de 416,97 euros hors assurances et ce, sur une période ne pouvant excéder plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; Dire que durant le délai de grâce, elle continuera de s’acquitter de la cotisation d’assurance mensuelle d’un montant de 25,80 euros ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.Au soutien de sa demande de délai de grâce, se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, elle expose que depuis le décès de son compagnon, elle s’est relogée dans un logement pris à bail, avec la volonté de mettre en vente le bien immobilier financé au moyen du prêt litigieux ; que ce dernier, suite au décès de son compagnon, est en principe en indivision entre elle, à hauteur de moitié, et les deux filles de [X] [W], si elles acceptent sa succession ; que l’une d’elles étant mineure, l’acceptation de la succession puis la vente de l’immeuble compris à hauteur de moitié dans la succession ne peuvent se faire sans autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs, lequel n’a pas encore été saisi, le Notaire chargé du règlement de la succession lui ayant indiqué que « tout était bloqué » du fait de l’impossibilité, pour le moment, de déterminer les forces actives et passives de la succession et de savoir si cette dernière est bénéficiaire.
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECFR /
Elle fait valoir qu’elle a tenté des démarches auprès de son agence bancaire afin d’obtenir une diminution du montant des mensualités, sans succès, et qu’elle se trouve dans une situation financière insoluble, avec une maison inoccupée qui ne peut pas être vendue pour les raisons précitées et de lourdes charges, comprenant les mensualités du prêt litigieux et le loyer de son logement actuel.
Mme [T] [F], représentant sa fille mineure [P] [W], s’associe à la demande de délai de grâce de Mme [J] [C].
Elle confirme qu’elle n’a pas encore saisi le juge des tutelles des mineurs de [Localité 11], le notaire chargé du règlement de la succession n’étant pas encore en mesure de confirmer que la succession est bénéficiaire, condition pour qu’elle soit autorisée à accepter la succession pour le compte de sa fille mineure.
***
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil – spécialement invoqué par Mme [J] [C] à l’exclusion de l’article L. 314-20 du code de la consommation – prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. – Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. – Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. – La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. – Toute stipulation contraire est réputée non écrite (…).
En l’espèce, la situation décrite par Mme [J] [C], dont elle n’est pas responsable et qui lui échappe totalement, justifie qu’il soit fait droit à sa demande de délai de grâce, à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, non comparante bien que régulièrement assignée, n’a opposé aucun motif légitime.
Rien ne permet en revanche de dire que, pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, ainsi que demandé par Mme [J] [C] qui n’a en effet pas fondé sa demande sur l’article L. 314-20 du code de la consommation ni usé de la procédure d’ordonnance sur requête permise par ce dernier texte.
Il sera dans ces conditions statué dans les termes du dispositif.
Sur le coût du procès
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, dans la continuité de la proposition en ce sens de Mme [J] [C] qui, bien que gagnante vis-à-vis de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conservera donc, en conséquence de sa proposition, la charge du coût des assignations qu’elle a fait délivrer.
L’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
SUSPEND en faveur de Mme [J] [C], durant vingt-quatre mois à compter de l’échéance de janvier 2026, sauf meilleur accord, le remboursement des échéances mensuelles du prêt n° 08720452 contracté par cette dernière solidairement avec [X] [W], décédé en cours de remboursement de ce prêt, auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
DIT que ladite suspension ne concerne pas le paiement de l’assurance souscrite sur la tête de Mme [J] [C] pour ce crédit, qui continuera d’être payée selon les modalités contractuelles ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, les échéances prévues redeviendront exigibles tous les mois avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial, augmentées des intérêts produits durant la période de suspension ;
RAPPELLE que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ci-dessus ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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