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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 8 juil. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 8 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01308 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 8 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [S] [U] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain (T. 48)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 01053-2024-001703 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bourg-en-Bresse)
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 septembre 2006, Monsieur [V] [H] [U] a reconnu devoir à Madame [R] [T] [S] [U] veuve [W], sa soeur, la somme de 30 000 euros et s’est engagé à rembourser l’intégralité de la somme avant le 20 septembre 2016, l’acte mentionnant un taux d’intérêt annuel de 2 % payable chaque année le 20 septembre.
Par acte sous signature privée du 30 novembre 2021, Monsieur [U] s’est engagé à céder à Monsieur [X] [Y] [W], son neveu, ses 231 parts dans la SCI La colombe au prix de 250 000 euros et s’est engagé à rembourser à Madame [W] les sommes à lui devoir (“prêt familial de 30 000 euros en sus les intérêts, prêt de 1 000 euros pour l’achat d’une fendeuse, prêt d’une somme de 1 980 euros pour l’achat d’une voiture, et une somme de 2 000 euros à l’occasion de mon divorce”).
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Madame [W] a fait délivrer à Monsieur [U] une sommation de payer la somme de 30 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes prêtées à son frère.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [W] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1217 du Code Civil et 1231 – 1 du Code Civil
Vu les pièces produites,
Vu la reconnaissance de dettes et son attestation du 30 novembre 2021
Vu l''article 789 du Code de Procédure Civile
Il est demandé au Tribunal Judiciaire, pour les causes et raisons sus-énoncées, de
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
Débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer jusque connaissance des conclusions de l’expert proposé par le demandeur à l’action
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCE
Condamner Monsieur [V] [U] au paiement des sommes suivantes, à Mme [R] [W]
— la somme de 30.000 € en principal au titre de la reconnaissance de dettes,
— la somme de 10.369,32 € au titre des intérêts au taux de 2% arrêtés au 31 décembre 2023
— le somme de 4.980 € au titre de l’attestation établie le 30 novembre 2021
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive.
— la somme de 3.000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Les frais et dépens du procès”.
Madame [W] conclut au rejet de la demande adverse de sursis à statuer, considérant que le fondement de cette demande n’est pas indiquée, que la demande doit être présentée devant le juge de la mise en état et être motivée, ce qui n’est pas le cas, que l’expertise immobilière sollicitée par Monsieur [U] ne permettra pas de résoudre le présent différend et que le défendeur veut gagner du temps.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose principalement qu’elle n’a plus aucun intérêt financier dans la SCI La colombe, que son frère lui a toujours fait confiance dans la gestion de cette société et qu’elle souhaite récupérer l’argent prêté.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour rupture de pourparlers, faisant valoir qu’il n’y a pas eu de rupture fautive, que sa lettre de mise en demeure est restée infructueuse et que Monsieur [U] n’a jamais fait preuve de bonne foi dans ses relations avec elle.
Elle conclut au rejet de la demande de délais de grâce, non motivée et injustifiée en l’absence de preuve de difficultés financières du débiteur.
Elle s’oppose également à la demande de médiation qui est tardive et inutile.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3 devant le tribunal judiciaire) notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [U] a sollicité de voir :
“Constater que Madame [W] est considérée par l’expert comme demandeur a l’expertise amiable réalisée aux frais avancé de Monsieur [U].
Donner acte à Monsieur [U] qu’il est prêt a s’en rapporter aux conclusions de cette expertise convenue avant action judiciaire sauf en ce qui concerne la fixation d’indemnité d’occupation du matériel entreposé dans les dépendances en partie délabrées .
Enjoindre a la demanderesse de reprendre les discussions amiable ayant aboutit a mandat pour son compte par son notaire a l’expert amiable .
Subsidiairement
Designer un médiateur sur fondement de l’article 131-1 code civil
Encore plus subsidiairement
REJETANT TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES,
DEBOUTER intégralement Madame [W] de ses demandes fondées sur une rupture abusive d’accord contractuel sur exigibilité de paiement.
Surseoir à statuer sur le montant de la dette jusque vente des parts de la SCI LA COLOMBE ou des biens de celle-ci
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
Juger que Monsieur [V] [U] s’avère un débiteur de bonne foi
Juger abusive la rupture de pourparlers faite par Madame [R] [W]
RECONVENTIONNELLEMENT
Condamner Madame [R] [W] a 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de ses abus d’ester en justice pour faire pression sur l’acceptation d’un prix de participation anormalement bas.
Accorder à Monsieur [V] [U] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens y incluant totalité de l’expertise amiable a laquelle elle a seule assistée .”
Monsieur [U] expose principalement qu’il a toujours été convenu qu’il réglerait sa dette par compensation ou reversement à due concurrence du prix des parts de SCI à lui régler, qu’il a sollicité une expertise de valeur des parts car celle-ci est statutairement et légalement exigible, que sa soeur agit fautivement et est l’auteur d’une rupture abusive de pourparlers en occultant les accords antérieurs et en tentant d’utiliser l’échéance de cette dette personnelle pour pouvoir faire pression sur lui et éventuellement saisir ses parts à vil prix.
Le défendeur sollicite des délais de paiement, expliquant qu’il est dans une situation précaire, que sa retraite mensuelle est de 1 600 euros et qu’il s’est endetté pour faire l’avance totale des frais d’expertise.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes en paiement présentées par Madame [W] :
Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2006, “L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”
Aux termes de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant de la reconnaissance de dette du 30 novembre 2021, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, Madame [W] produit la copie de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2006 par laquelle son frère s’est engagé à lui rembourser la somme de 30 000 euros avant le 20 septembre 2016, avec des intérêts au taux annuel de 2 %. Elle fournit également la copie de la reconnaissance de dette du 30 novembre 2021 par laquelle son frère s’engage à lui payer, sur le prix de ses parts sociales dans la SCI familiale, la somme de 30 000 euros faisant l’objet de la première reconnaissance de dette, la somme de 1 000 euros au titre du prêt pour l’achat d’une fendeuse, la somme de 1 980 euros au titre du prêt pour l’achat d’une voiture et la somme de 2 000 euros au titre du prêt pour les frais de son divorce.
Si Monsieur [U] présente formellement une demande de rejet des demandes en paiement dans le dispositif de ses écritures, la partie discussion ne comporte aucun moyen de défense sur ce point. Il ne conteste ni la régularité des deux reconnaissances de dette, ni l’exigibilité des sommes réclamées, ni leur montant, notamment le montant sollicité au titre des intérêts liquidés au 31 décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [W] :
— la somme de 30 000 euros en principal au titre de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2006,
— la somme de 10 369,32 euros au titre des intérêts au taux de 2 % arrêtés au 31 décembre 2023,
— la somme de 4 980 euros au titre de la reconnaissance de dette du 30 novembre 2021.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Madame [W] ne démontre pas que Monsieur [U] a refusé de payer ses dettes par mauvaise foi. En outre, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts contractuels, liquidés à la somme de 10 369,32 euros.
Par suite, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3 – Sur les demandes reconventionnelles :
Les deux demandes tendant à voir constater et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande d’injonction faite à la demanderesse de reprendre les pourparlers amiables ne repose sur aucun fondement juridique. En outre, il est loisible à Madame [W] d’agir en justice après l’échec des discussions engagées entre les parties, eu égard à la particulière ancienneté de sa créance, la somme de 30 000 euros étant exigible depuis le 20 septembre 2016. La demande, dilatoire, sera rejetée.
La demande subsidiaire de désignation d’un médiateur est tardive et inutile, au vu de l’opposition manifestée par la demanderesse. Elle sera également rejetée.
La demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de la vente des parts de Monsieur [U], qui est dilatoire, sera rejetée.
Monsieur [U] ne démontre aucunement en quoi Madame [W] aurait commis une faute en mettant fin aux pourparlers engagés entre eux. Madame [W] a pu, sans commettre aucune faute, mettre un terme aux discussions engagées depuis au moins 2023 en l’absence de conclusion d’un accord. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts, d’un montant au demeurant fantaisiste, sera rejetée.
Le défendeur ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges, ni de son patrimoine. En l’absence de justification de sa situation financière et eu égard à l’ancienneté de sa dette, il ne peut pas sérieusement solliciter des délais de grâce.
4 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à Madame [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [H] [U] à payer à Madame [R] [T] [S] [U] veuve [W] :
— la somme de 30 000 euros en principal au titre de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2006,
— la somme de 10 369,32 euros au titre des intérêts au taux de 2 % arrêtés au 31 décembre 2023,
— la somme de 4 980 euros au titre de la reconnaissance de dette du 30 novembre 2021,
Déboute Madame [R] [T] [S] [U] veuve [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [V] [H] [U] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [V] [H] [U] à payer à Madame [R] [T] [S] [U] veuve [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [H] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [H] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé le huit juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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