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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 21/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [L], [Z] [G] épouse [L] c/ [T] [N]
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/04631 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2SA
Grosse délivrée à
Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE
expédition délivrée à
Me Jean-baptiste TOUSSAINT
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2021 enregistré au greffe le 14 décembre 2021, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] épouse [L] ont fait assigner Madame [T] [N] devant le tribunal judiciaire de NICE.
Aux termes de ses dernières conclusions (rpva 29 janvier 2024), Monsieur [L] et Madame [G] sollicitent de voir :
Vu les articles 544, 682, et 1353 du code civil, l’article 1134 de ce code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles 28 et 30, 1° du décret 55-22 du 4 janvier 1955,
A titre principal,
— Juger que le fonds constitué des parcelles cadastrées H [Cadastre 5] et H [Cadastre 6] à [Localité 1] n’est grevé d’aucune servitude conventionnelle de passage au profit du fonds constitué des parcelles cadastrées H [Cadastre 3] et H [Cadastre 4] à [Localité 1] opposable à Madame [Z] [G] et à Monsieur [K] [L],
— Juger que le fonds constitué des parcelles cadastrées H [Cadastre 5] et H [Cadastre 6] à [Localité 1] n’est grevé d’aucune servitude légale de passage au profit du fonds constitué des parcelles cadastrées H [Cadastre 3] et H [Cadastre 4] à [Localité 1],
— Condamner Madame [N] à retirer les canalisations d’eau qu’elle a installées sur et sous le sol de la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Interdire à Madame [N] tout passage sur la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] à [Localité 1] et ce sous astreinte de 800 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [N] à leur payer la somme de 40 000 euros, sauf à parfaire après expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [N] de ses demandes,
— Interdire à Madame [N] de stationner quelque véhicule que ce soit, ou de laisser stationner par un tiers quelque véhicule que ce soit sur la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] à [Localité 1], et ce sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et par jour,
— Condamner Madame [N] aux dépens,
— Condamner Madame [N] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si état prononcée à leur encontre une condamnation à réparer le mur de soutènement, à déposer les caméras de surveillance, à couper les arbres, et à supprimer le tuyau passant prétendument sur la parcelle n°[Cadastre 8].
Au soutien de leurs demandes formulées à titre principal, ils exposent que la servitude consentie le 16 mars 1992 ne peut venir en remplacement d’une ancienne servitude dont bénéficiait Madame [N], dès lors que cette dernière a acquis le fonds dominant le 23 mars 1992.
Ils soutiennent que les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été publiées au service de la publicité foncière, ou d’avoir été mentionnées dans le titre de propriété du tiers auquel la servitude est opposée.
Ils font valoir à cet égard que la servitude conventionnelle de passage dont se prévaut Madame [N] n’a pas été publiée au service de la publicité foncière.
Ils concluent que cette servitude a été acquise de manière déloyale, avançant que Madame [N] a sans doute fait croire à Madame [F], ancienne propriétaire du fonds qu’ils ont acquis, qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage.
Ils avancent également l’hypothèse selon laquelle Madame [N] a présenté ladite servitude comme une solution consensuelle.
Ils exposent qu’au moment de l’acquisition de leur fonds, Madame [F] a oublié de leur révéler qu’elle avait consenti à une servitude conventionnelle de passage, et font valoir que l’acte de vente ne mentionne pas son existence.
Ils précisent que Madame [N] utilisait un passage situé au sud-ouest de la parcelle H [Cadastre 5] pour accéder à sa propriété, et considérent qu’elle exerçait un droit de passage qui résultait de la seule situation des lieux.
Ils soutiennent que la pose d’une clôture sur le terrain surplombant ce passage ne peut être considérée comme la reconnaissance d’une servitude conventionnelle, soutenant que cette clôture leur permet de se prévaloir d’une violation de domicile, pour le cas où Madame [N] pénétrerait dans leur jardin.
Pour conclure à l’absence de servitude légale de passage au profit du fonds de Madame [N], ils considèrent qu’elle doit prouver que son fonds est enclavé pour demander le bénéfice d’une servitude légale de passage, y compris s’agissant de sa canalisation d’eau.
A ce titre, ils soutiennent que si la mairie de [Localité 1] a permis à Monsieur [L] de faire passer sa canalisation sous un sentier communal, cette autorisation n’atteste pas d’un état d’enclavement.
Ils font valoir que les parcelles détenues par Madame [N] sont desservies par un chemin d’exploitation, la [Adresse 9] et ajoutent qu’un accès peut facilement être aménagé, lui permettant d’éviter d’emprunter leurs parcelles.
Ils soutiennent qu’il n’appartient pas à la mairie de [Localité 1] de se prononcer sur des travaux qu’elle n’a pas vocation à réaliser, que la [Adresse 9] est un accès privatif et un chemin d’exploitation appartenant à ses riverains.
Ils observent également que le projet soumis par la défenderesse à la mairie de [Localité 1] n’est pas connu.
Ils considèrent que la source d’eau alimentant leur fonds est étrangère à leurs demandes dès lors que ces dernières portent sur les canalisations d’eau de Madame [N].
Pour la voir condamner au retrait des canalisations d’eau, ils font valoir que la servitude conventionnelle dont elle se prévaut ne prévoit pas le droit de faire passer une canalisation dans le sous-sol ou sur l’assiette de la servitude.
Pour lui voir interdire de stationner des véhicules sur leur fonds, ils avancent qu’elle a pris l’habitude de stationner des véhicules sur la parcelle H [Cadastre 7] pour de simples raisons de commodité.
Ils soutiennent que rien ne l’autorise à stationner un véhicule sur leur terrain, ajoutant que, même dans l’hypothèse où elle pourrait se prévaloir d’une servitude de passage, celle-ci n’est instituée qu’aux seules fins de passage sur le fonds servant, et non d’occupation.
Ils soutiennent que le mur de soutènement n’est pas fragilisé en raison d’un manque d’entretien, que seules quelques pierres se sont détachées à l’extrémité du mur, qu’aucun éboulis n’a été constaté, et qu’aucun glissement de terrain n’est à déplorer.
Ils observent que les huissiers n’ont pas les compétences techniques propres à apprécier l’état du mur de soutènement ainsi que son entretien.
Ils soutiennent que la présence de pierres détachées du mur de soutènement est causée, d’abord, par les chevaux appartenant à la défenderesse et de son fils, ensuite par les travaux qu’ils ont menés à l’occasion desquelles ils ont récupéré sauvagement des pierres de ce mur.
Ils ajoutent que Madame [N] et son fils ont également débroussaillé le mur de soutènement et considèrent que cette manœuvre a compromis la solidité du mur.
Ils font valoir que l’acacia couché qui se trouve sur le fonds de Madame [N] a été déraciné de son fait et ajoutent que le cerisier s’est brisé à la suite d’un coup de vent.
Ils ajoutent qu’elle n’a pas demandé d’expertise judiciaire, qu’elle ne démontre pas que le mur de soutènement génère un risque au préjudice de sa propriété, et que sa demande de réparation du mur, vague et indéterminée, n’est pas exécutable, et donc incompatible avec le prononcé d’une astreinte.
Ils dénient le fait que leurs caméras de surveillance représentent une atteinte à la vie privée, exposent qu’ils les ont posées à la suite d’intrusions répétées de Madame [N] sur leur terrain, et que la gendarmerie a constaté qu’elles ne portaient pas atteinte à la vie privée.
Ils exposent qu’une plainte, déposée par la défenderesse, a été classée sans suite.
Ils invoquent leur droit de surveiller leur propriété, et affirment que Madame [N] ne peut solliciter que le repositionnement des caméras à défaut de leur dépose, faisant observer qu’elle ne démontre pas que leur positionnement actuel porte atteinte à sa vie privée.
Ils considèrent qu’elle ne démontre pas qu’une canalisation se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 8], que cette canalisation leur appartient, et qu’elle alimente leur propriété, arguant que cette canalisation est en réalité un tuyau destiné à lutter contre les feux de forêt, qu’il a été repéré par l’huissier requis par la défenderesse, et qu’il se trouve sur leur fonds.
Ils font valoir qu’aucun arbre ne menace de s’effondrer que le terrain de Madame [N].
Ils nient les agissements malveillants qui leur sont reprochés, et font valoir qu’ils ne sont pas démontrés.
Ils soutiennent que la réparation du mur, la coupe des arbres, et la pose des caméras de surveillance sont incompatibles avec l’exécution provisoire de droit de la décision, de même que l’élimination du tuyau, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils en sont propriétaires, et que cet équipement sert pour lutter contre les feux de forêt.
Aux termes de ses dernières conclusions (rpva 30 octobre 2024), Madame [N] sollicite de voir :
Vu les articles 9 et 642 du code civil, et les articles R. 2224-22 et suivants du code général des collectivités territoriales,
— Débouter Monsieur [L] et Madame [G] de leurs demandes,
— Juger que la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] qui lui appartient est grevée d’une servitude de passage,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à réparer leur mur de soutènement tout le long des terres qui lui appartiennent, et ce à leurs frais et sans compensation, et ce avec astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à déposer leur système de vidéosurveillance, et ce avec astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à retirer les canalisations d’eau installées sur la parcelle [Cadastre 8] lui appartenant, et ce avec astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à couper les arbres de leur propriété qui menacent de s’effondrer sur sa propriété, et ce avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à nettoyer leur parcelle et couper les arbres morts qui menacent de tomber sur sa propriété, et ce avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] aux dépens,
— Condamner Monsieur [L] et Madame [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne prouvent pas que la source se trouve sur leur parcelle, qu’elle a acquis une servitude d’usage, qu’elle a besoin de cette eau, que Monsieur [L] et Madame [G] ne peuvent la lui retirer.
Elle ajoute qu’ils n’ont subi aucun préjudice justifiant le paiement d’une indemnité de 40 000 euros.
Elle explique que Madame [E] née [F] a consenti à la constitution d’une servitude de passage.
Elle soutient que pour accéder à sa propriété, elle devait stationner son véhicule sur un parking situé en haut de la parcelle H [Cadastre 7] appartenant au frère de Madame [F], que par acte de mars 1992, elle a convenu avec cette dernière de l’institution d’une servitude de passage pour qu’elle puisse accéder à sa propriété directement en voiture, et que par cet acte, l’assiette d’une servitude conventionnelle préexistante a été modifiée.
Elle fait valoir que cet acte est mentionné par le plan réalisé par un géomètre expert, que ce plan comporte sa signature, celle des demandeurs, et celle de Madame [F].
Elle soutient que les demandeurs ont reconnu l’existence de cette servitude, en délimitant leur fonds avec des poteaux d’EDF et France Telecom.
Elle affirme qu’elle ne peut stationner aucun véhicule dans sa propriété dès lors que le plancher est susceptible de s’affaisser à tout moment.
Elle considère que les véhicules qu’elle a stationnés se trouvent en bout de chemin, que les demandeurs ne subissent aucun préjudice.
Elle fait valoir que la servitude conventionnelle de passage a été instituée pour mettre fin à l’enclave de son fonds, et que la mairie de [Localité 1] s’est dite défavorable à la réalisation d’un autre accès.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que les canalisations de Monsieur [L] et Madame [G] proviennent de leur captage d’eau, et qu’elles passent sur sa parcelle.
Elle fait valoir que les terres du fonds des consorts [L] [G] s’effondrent sur son fonds, car le mur de soutènement n’est pas correctement entretenu, qu’au printemps 2023, Monsieur [L] et Madame [G] ont construit un mur de soutènement, ajoutant qu’ils n’ont pas remis en état une partie du mur de soutènement qui délimitait leurs fonds respectifs.
Elle ajoute qu’ils disposaient du matériel propre à reconstruire un mur de soutènement.
Elle expose qu’ils ont fait installer des caméras de surveillance sur leur fonds, que ces caméras capturent des images du sentier du Villaron et de sa propriété, causent un trouble manifestement illicite, disproportionné par rapport au souci de se prémunir d’éventuels cambriolages, qu’ils ne prouvent pas que les caméras se bornent à la surveillance de leur fonds, et que la gendarmerie n’a pas agi dans l’attente de la présente décision.
Pour solliciter des dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle vit seule, et reproche aux demandeurs leur acharnement et leur persécution, qui ont fait fuir son fils.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds appartenant à Monsieur [L] et Madame [G] :
Aux termes de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont notamment les droits de passage.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Aux termes de l’article 695 du code civil, le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Aux termes de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 :
Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l’entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l’inaliénabilité temporaire d’un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.
Aux termes de l’article 30, 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 :
1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d’un droit visé au 1° de l’article 28, qui ont publié l’acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision d’un droit visé au 1° de l’article 28, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, n’est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
En l’espèce, selon la pièce n°1 produite par Monsieur [L] et Madame [G], ces derniers ont notamment acquis de Madame [Y] [F] veuve [E], par acte du 1e septembre 2006, à [Localité 1], une parcelle de terre cadastrée section H n°[Cadastre 5], une grange attenant une maison rurale élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et un petit galetas, tous trois cadastrés section H n°[Cadastre 6].
Selon la pièce n°1 produite par Madame [N], celle-ci a notamment acquis de Monsieur [S] [M] par acte du 23 mars 1992, et à [Localité 1], des parcelles de terres cadastrées section H n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Monsieur [L] et Madame [G] soutiennent que les parcelles cadastrées H n°[Cadastre 5] et
H n°[Cadastre 6] ne supportent aucune servitude conventionnelle de passage qui leur soit opposable au profit des parcelles cadastrées H n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La servitude litigieuse est une servitude de passage, discontinue, qui doit donc être instituée par un titre.
Il ressort des pièces n°4 et 5 produites par Madame [N] que les 13 et 16 mars 1992, Madame [F] veuve [E] a inscrit la mention suivante sur le plan établi par Monsieur [R], géomètre-expert : « laisse un passage suffisant pour un véhicule. Ce passage sera créé sur la planche teintée en jaune et longera à pied le talus Nord-est. Bon pour accord ».
Madame [N] a également inscrit la mention « bon pour accord ».
Madame [F] veuve [E] et Madame [N] ont signé ce plan, et partagé le coût de la réalisation du plan selon la pièce n°4 qu’elle a produite.
Il doit donc être exclu que cette servitude ait été obtenue de manière déloyale, comme le soutiennent Monsieur [L] et Madame [G] dans leurs écritures.
Il convient donc de retenir que le 16 mars 1992, ils ont manifesté leur volonté de faire supporter à la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 5] une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 4].
Au surplus, cette manifestation de volonté est intervenue dans un temps voisin de celui où Madame [N] a acquis le fonds dominant.
Pour pouvoir opposer l’assiette de cette servitude de passage à Monsieur [L] et Madame [G], cette servitude conventionnelle doit avoir été publiée, ou mentionnée sur l’acte de vente.
A défaut de publicaiton, l’assiette d’une telle servitude est néanmoins opposable à l’acquéreur du fonds qui la supporte si, au moment de la vente, il en connaissait l’existence autrement que par la mention qu’en faisait son titre.
En l’espèce, aucune pièce n’atteste de la publication de cette servitude aux services de la publicité foncière.
De plus, il ressort de la pièce n°1 produite par Monsieur [L] et Madame [G] qu’à la page 8 de l’acte de vente, la section « déclaration du vendeur » expose que Madame [F] veuve [E] n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu, et qu’à sa connaissance, il n’en résulte pas d’autres que celles résultant de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanismes.
Toutefois, aux termes des conclusions de Monsieur [L] et Madame [G], Madame [N] emprunte un passage situé au sud-ouest de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 5].
Ce passage se trouve sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage telle que délimitée par le titre du 16 mars 1992.
Ils ajoutent dans leurs conclusions qu’ils n’ignoraient pas que Madame [N] empruntait ce chemin antérieurement à l’acte de vente du 1e septembre 2006.
De surcroît, Madame [F] veuve [E], qui a consenti à grever son bien d’une servitude de passage, a vendu le bien à sa petite-fille, Madame [G], demanderesse à la présente instance.
Il résulte de l’ensembe de ces éléments que Monsieur [L] et Madame [G] avaient connaissance de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage instituée suivant titre du 16 mars 1992, sans confusion possible avec un droit de passage résultant de la situation des lieux, d’autant plus qu’ils font également valoir dans leurs écritures que le fonds de Madame [N] n’est pas enclavé indépendamment de la bande de terrain litigieuse.
Par conséquent, l’assiette de la servitude conventionnelle de passage instituée suivant titre du 16 mars 1992 est opposable à Monsieur [L] et Madame [G].
Ils seront donc déboutés de leur demande de chef, et le plan du 16 mars 1992 sera annexé à la présente décision.
Il résulte de ce qui précède que leur demande tendant à voir interdire Madame [N] tout passage sur la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 5] sera rejetée, de même pour leur demande relative à l’existence d’une servitude légale de passage.
Sur la demande de retrait des canalisations d’eau de Monsieur [L] et Madame [G] :
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 642 alinéa 2 du code civil, le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G] font valoir que Madame [N] n’a pas le droit d’implanter des canalisations d’eau sur l’assiette de la servitude conventionnelle que supporte leur fonds.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une servitude ait été instituée à ce titre.
Toutefois, il ressort de la pièce n°10 produite par Madame [N] que la mairie de [Localité 1] lui a délivré une autorisation de passage aux fins de branchement de sa canalisation dans le vallon des Châtaigniers le 26 décembre 1997.
En outre, si Monsieur [L] et Madame [G] produisent un constat de commissaire de justice relatif à la canalisation litigieuse, cette pièce ne permet nullement de connaître matériellement tant l’origine que l’issue de cette canalisation.
Par conséquent, il y a donc lieu de débouter Monsieur [L] et Madame [G] de cette demande.
Sur la demande tendant à interdire Madame [N] de stationner des véhicules sur le terrain des demandeurs :
Aux termes de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, selon le titre du 16 mars 1992, une servitude conventionnelle de passage a été instituée afin de ménager un passage destiné à faire circuler un véhicule.
Monsieur [L] et Madame [G] produisent des photographies qui font apparaître des véhicules stationnés, sans qu’ils soient précisément identifiés.
Il sera rappelé à madame [N] que si elle a le droit d’user de la servitude de passage, elle n’a absolument pas le droit de stationner un véhicule sur le fonds des époux [L], même en « bout de chemin », sur l’assiette de la servitude.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre, la demande aux fins de voir « interdire à Madame [N] de stationner quelque véhicule que ce soit, ou de laisser stationner par un tiers quelque véhicule que ce soit » sur la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] à [Localité 1], étant imprécise et hypothétique.
Sur la demande de réparation du mur de soutènement :
Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’espèce, si Madame [N] se plaint d’un mauvais état du mur de soutènement, il ne ressort pas du constat de commissaire de justice qu’elle produit que les terres de Monsieur [L] et Madame [G] s’effondrent sur son fonds.
Du reste, elle ne démontre pas que ces désordres auraient été causés par Monsieur [L] et Madame [G].
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de retrait des caméras de vidéosurveillance :
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice produit par Madame [N] que plusieurs caméras sont installées sur les façades de l’habitation de Monsieur [L] et Madame [G] en direction de sa propriété.
Ceci n’est pas contesté par ces derniers dans leurs conclusions.
Si, au vu des photographies réalisées par l’huissier, en particulier les photographies n°69 et 70, il apparaît que la situation des lieux donne à la caméra fixée sur la façade de l’habitation de Monsieur [L] et Madame [G] une vue plongeante sur les alentours, cette seule pièce ne permet pas de déterminer les zones filmées par ces caméras.
En outre, il ressort de sa pièce n°12 que Madame [N] reproche principalement à Madame [G] d’avoir installé une caméra afin de capturer des images de la servitude de passage litigieuse.
Toutefois, le constat de commissaire de justice qu’elle produit ne permet pas de prouver l’existence de cette caméra en particulier.
Il s’ensuit que la demande de Madame [N] sera rejetée.
Sur la demande de Madame [N] aux fins de retrait des canalisations des demandeurs :
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, Madame [N] se prévaut d’un constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023.
S’il est indiqué à la page 7 qu’une canalisation d’eau de couleur noire appartenant à Monsieur [L] et Madame [G] est implantée sur l’un de ses fonds, aucune photographie n’est produite au débat.
Il est dès lors impossible de constater un quelconque empiètement.
Madame [N] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes de Madame [N] relatives à la coupe des arbres et au nettoyage des parcelles :
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Madame [N] ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions, et n’allègue aucun fait propre à les fonder.
Elle sera déboutée de ces demandes au titre de la coupe des arbres et au nettoyage des parcelles.
Sur la demande de Madame [N] en paiement de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été retenu précédemment que Madame [N] pouvait légitimement circuler sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage telle que délimitée selon titre du 16 mars 1992.
Il a également été jugé par la présente décision que cette situation était connue de Monsieur [L] et Madame [G] lorsqu’ils ont acquis de la grand-mère de Madame [G] le 1e septembre 2006.
Ainsi, l’introduction de l’instance aux fins de statuer sur l’existence de cette servitude en 2021 traduit une mauvaise foi dont se plaint justement Madame [N] sous le terme « d’acharnement ».
Cette faute a concouru au tracas subi par Madame [N], généré par la présente procédure, dès lors qu’elle visait à attaquer un droit qu’elle a licitement exercé.
Elle a donc subi un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, Monsieur [L] et Madame [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [L] et Madame [G], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [L] et Madame [G] à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 5] située à [Localité 1], lieudit « [Localité 10] », est grevée d’une servitude conventionnelle de passage au service de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 4] située à [Localité 1], lieudit « [Localité 10] »,
DIT que le plan établi le 16 mars 1992, par Monsieur [X] [R], géomètre-expert, sera annexé au présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] épouse [L] de leur demande aux fins de voir condamner Madame [T] [N] à retirer ses canalisations d’eau,
RAPPELLE à madame [T] [N] qu’elle n’a absolument pas le droit de stationner un véhicule sur le fonds des époux [L], même en « bout de chemin », sur l’assiette de la servitude,
DIT n’y avoir lieu de prononcer de condamnation à ce titre,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] et [Z] [G] épouse [L] de leur demande tendant à interdire à Madame [T] [N] de stationner quelque véhicule que ce soit ou de laisser stationner un tiers sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 5],
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [K] [L] et Madame [G] à réparer leur mur de soutènement,
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [K] [L] et Madame [G] à déposer leur système de vidéosurveillance,
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [K] [L] et Madame [G] à retirer les canalisations d’eau implantées sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 8],
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [K] [L] et Madame [G] à couper les arbres de leur propriété qui menacent de s’effondrer sur sa propriété,
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [K] [L] et Madame [G] à nettoyer leur parcelle, et couper les arbres morts qui menacent de s’effondrer sur sa propriété,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [G] à payer à Madame [T] [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] et Madame [G] aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [L] et Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [G] à payer à Madame [T] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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