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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 26 juin 2025, n° 21/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGT DES TRAMS c/ S.A.S. KEOLIS [ Localité 2, SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02837 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H7BR
AFFAIRE : Syndicat CGT DES TRAMS C/ S.A.S. KEOLIS [Localité 2] [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CGT DES TRAMS, SIRET 841 323 00010, pris en la personne de M. [S] [C], dûment mandaté par délibération de la Commission Exécutive en date du 03/08/2021, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 090
DEFENDERESSE
S.A.S. KEOLIS [Localité 2] [Localité 3], RCS B 833 908 692, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyrille GUENIOT de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84, Maître Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 18 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Juin 2025
le
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EXPOSE DU LITIGE
Contestant le calcul de la retenue sur salaire effectuée par l’employeur à la suite d’un mouvement de grève en avril 2021, le syndicat de salariés CGT des Trams (le syndicat) a assigné le 17 novembre 2021, la société Keolis [Localité 2] Nancy devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le syndicat demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L2132-3 du Code du travail
Vu l’avenant n°1 à l’accord-cadre d’établissement portant sur la mise en place de la réduction du temps de travail et sur la rénovation des relations sociales enregistré le 9 novembre 1999 auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Meurthe-et-Moselle
Dire et juger que la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] a violé les dispositions de l’article 3.4 de l’avenant n°1 susviséCondamner la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à payer au Syndicat CGT DES TRAMS la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêtsCondamner la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à payer au Syndicat CGT DES TRAMS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileDébouter la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] de l’intégralité de ses demandesCondamner la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, ces derniers incluant le droit de plaidoirie et les frais de signification du Jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Keolis demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat CGT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER le Syndicat CGT à payer à la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat CGT aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
REJETER ou, à tout le moins réduire à un montant purement symbolique, la demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de la retenue sur salaire à appliquer en cas de grève
Le réseau de transport public urbain de voyageurs de la Métropole du [Localité 2] [Localité 3] est géré depuis le 1er janvier 2019 par la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], laquelle a succédé à la société Transdev [Localité 3] qui a elle-même succédé à la société CGFTE.
Selon l’accord de transfert signé le 29 janvier 2019, la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] et les organisations syndicales ont convenu de maintenir au sein de Keolis [Localité 2] [Localité 3] les conditions sociales et l’ensemble des accords en vigueur au sein de Transdev [Localité 3] au 31 décembre 2018, sous réserve de leur validité juridique et de leur non-obsolescence, la liste des accords transférés étant jointe en annexe.
A cet égard, il ressort de l’avenant n°1 à l’accord-cadre d’établissement portant sur la mise en place de la réduction du temps de travail et sur la rénovation des relations sociales, conclu le 17 mai 1999, qu’à la rubrique « bulletin de paie » un article 3.4 intitulé « Grève » fixe la retenue sur salaire suivante :
« 1/30ème de 151,6667 heures par jour de grève, soit 5,0555 heures par jour. »
L’article 3.5 intitulé « autres absences » prévoit la retenue sur salaire suivante :
« Déduction à raison de 7 h 80 par jour. »
L’Avenant n°2 signé par les mêmes parties quelques jours plus tard, le 10 juin 1999, à la suite d’une commission intitulée « Bulletin de paie » du 9 juin 1999, contient un article 5 rédigé dans les termes suivants:
« les congés « événements familiaux » suivent le même régime que toute autre absence : ceux-ci sont décomptés à raison de 7 heures 48 par jour pour un temps plein. »
Il ressort de la comparaison des termes des deux avenants concernant les retenues à opérer sur le bulletin de paie que l’avenant n°1 distingue les modalités de calcul selon des motifs correspondant à deux situations spécifiques et distinctes, à savoir : d’une part, la participation d’un salarié à un mouvement de grève, laquelle constitue une absence de service fait résultant d’une cessation concertée du travail, d’autre part, l’absence d’un salarié pour d’autres motifs en particulier personnels, tandis que l’avenant n° 2 ne reprend que la rubrique relative aux autres absences pour y assimiler les seuls congés événements familiaux sans aucune référence au cas de grève.
En l’état des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté des deux avenants, le syndicat est fondé à soutenir que l’avenant n°2 n’a opéré aucune assimilation du régime des absences de service fait résultant d’une cessation concertée du travail à celui prévu pour les autres absences liées à des motifs personnels, de sorte que la retenue sur salaire à appliquer en cas de participation à un mouvement de grève doit s’effectuer selon les modalités fixées par l’article 3.4 de l’avenant n°1 resté applicable.
L’argumentation de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], qui affirme à tort que l’article 3.4 de l’avenant n°1 a pris fin par l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 qui s’y serait substitué, sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat et il sera jugé que la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] a violé les dispositions de l’article 3.4 de l’avenant n°1.
Sur la demande indemnitaire du syndicat
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail en son alinéa 2, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat sollicite paiement de la somme de 7 500,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance que :
La violation par la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] de l’accord signé porte atteinte aux droits de l’ensemble des salariés et à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente L’attitude des dirigeants de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] vise à montrer aux salariés qu’ils peuvent agir à leur guise, sans considération de l’accord signé Une telle attitude pénalise les salariés participant à un mouvement de grève initié par les organisations syndicales et notamment le syndicat CGY des Trams Le fait que la somme déduite du salaire en cas de participation à une journée de grève soit brutalement majorée incite les salariés à ne pas se joindre à de tels mouvements et vise à affaiblir le syndicat CGT des Trames dans le rapport de force l’opposant à la direction de la société Keolis [Localité 2] NancyLa comparaison des montants déduits avant 2021 et après 2021 sur les bulletins de salaire des salariés participant à un mouvement de grève atteste du préjudice en résultant
En réplique, la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], qui conclut au rejet de la demande indemnitaire ou à défaut à la réduction à un montant symbolique, soutient que :
Le syndicat ne justifie pas du montant réclamé alors qu’il n’existe aucun préjudice forfaitaire ou automatiqueLa dénonciation de la règle du trentième a pour objet de revenue à des retenues pour heures de grève qui sont conformes aux dispositions légales, équitables au regard des retenues opérées pour un salarié malade et proportionnelles à la durée effective de l’absence.
Mais il résulte de ce qui précède que le syndicat justifie de la violation des dispositions de l’avenant n°1 qu’il avait signé et que cette violation, qui a eu pour effet de modifier le montant des retenues opérées à la suite de la participation des salariés au mouvement de grève, ainsi qu’en attestent les bulletins de paie produits aux débats, a porté une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.
Le préjudice qui en est résulté sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de de 1 000,00€ que la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] sera tenue de payer au syndicat.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], également tenue au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que le syndicat a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] a violé les dispositions de l’article 3.4 de l’avenant n°1 à l’accord-cadre d’établissement portant sur la mise en place de la réduction du temps de travail et sur la rénovation des relations sociales ;
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à payer au Syndicat CGT DES TRAMS la somme de 1 000,00 € € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à payer au Syndicat CGT DES TRAMS la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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