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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/05394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/05394
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTIB
28C
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Anna MOKRANI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
DECISION : réputé contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 novembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé le divorce de Mme [H] [W] et de M. [N] [F] mais a rejeté la demande de partage avec désignation d’un notaire pour y procéder, formée par la première nommée, en l’absence de justification de désaccords persistants entre les époux.
Ce magistrat prenait soin de rappeler à ces derniers qu’ils devaient tenter de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avant de le saisir, en cas d’échec, en procédant alors conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par acte de commissaires de justice du 27 juin 2025, Mme [H] [W] a fait assigner M. [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, afin notamment d’être autorisée à vendre seule un bien immobilier indivis acquis avant leur mariage situé à Sixt-sur-Aff (35) et à percevoir, par provision, la moitié de l’actif net résultant de cette vente, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 480 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [N] [F] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En cours de délibéré, le message qui suit a été adressé par le RPVA au demandeur.
“ Maître,
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…) ».
En premier lieu, si le premier paragraphe de cet article prévoit une réserve de compétence au profit du président du tribunal, tel n’est pas le cas du second.
En second lieu, il est jugé que les intérêts patrimoniaux des époux englobent tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les règlements relatifs à l’indivision ayant existé entre elles avant leur union matrimoniale (Civ. 1ère 30 janvier 2019 n°18-14.150 publié au Bulletin).
En troisième lieu, il est considéré que pendant une instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision, selon les mêmes modalités procédurales (Civ. 1ère avis du 18 décembre 2020 n°20-70.004 publié au Bulletin).
En dernier lieu, je note que dans son jugement du 20 octobre 2022 (votre pièce n°3), le JAF du TJ de [Localité 6] vous avait invité, en l’absence de partage amiable des intérêts patrimoniaux de votre cliente et de son ex époux, à le saisir en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Je vous invite, en conséquence de ce qui précède, à me présenter vos observations, avant relevé d’office d’une exception d’incompétence matérielle au profit du [5], voire d’une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel, dans le délai d’un mois à compter du présent message.
Dans cette attente, le délibéré est prorogé au 28 novembre prochain ”.
Par message RPVA du 24 octobre suivant, Mme [W] a répondu que l’article 815-6 du code civil, bien que figurant dans un titre relatif aux successions, était applicable à toutes les indivisions et a cité, à l’appui de cette affirmation, un arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1993 (n° 91-19.819). Elle ajouté qu’en application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées au visa de cet article 815-6 du code civil devaient être portées devant le président du tribunal judiciaire. Elle a soutenu que l’article 815-9 du même code prévoyait même une « compétence exclusive » de ce magistrat. Elle a, enfin, prétendu qu’en application d’une « jurisprudence rennaise et récente, parfaitement transposable à l’article 815-6 du code civil », il y avait lieu d’écarter l’exception d’incompétence relevée d’office.
Mme [W] a sollicité subsidiairement le renvoi de l’affaire au juge aux affaires familiales.
Comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle et l’office du juge
Vu les articles 815-6 du code civil, 1er alinéa et L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, en ses quatre premiers alinéas :
Selon le premier de ces deux textes, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des membres d’une indivision.
Aux termes du second, le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En premier lieu, il doit être observé que si le premier paragraphe de cet article prévoit une réserve de compétence au profit du président du tribunal, tel n’est pas le cas du second.
En second lieu, il est jugé que les intérêts patrimoniaux des époux englobent tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les règlements relatifs à l’indivision ayant existé entre elles avant leur union matrimoniale (Civ. 1ère 30 janvier 2019 n°18-14.150 publié au Bulletin).
Mme [W], ni dans son assignation, ni dans sa note en délibéré, bien qu’invitée à y procéder, ne discute véritablement cette compétence matérielle du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, en ce compris ceux relevant de l’indivision ayant existé entre eux avant leur union matrimoniale. Tout au plus fait elle état, en effet, mais de façon inopérante, d’une jurisprudence rennaise et récente de première instance.
Il lui sera fait ensuite observer que l’arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1993, année de création du juge aux affaires familiales, a été rendu bien avant que ce magistrat ne se voit attribuer le contentieux de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il résulte de ce qui précède que sa demande, portant sur la liquidation de l’indivision ayant existé avec son ex époux avant leur mariage, ressort au juge aux affaires familiales et non, au président du tribunal judiciaire.
Mme [W], qui ne s’explique pas sur son absence d’initiative procédurale depuis la décision du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2022 par laquelle, pourtant, elle avait été invitée à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, c’est à dire à demander un partage judiciaire en l’absence d’accord avec son ex époux, sollicite subsidiairement le renvoi de l’affaire à ce magistrat.
Vu les articles 81, 2ème alinéa et 1073, 3ème alinéa du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes du second, le juge aux affaires familiales statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Il y a lieu, au cas présent, de renvoyer l’examen de cette affaire au juge des affaires familiales.
Il est d’ores et déjà rappelé à Mme [W] que dans le cadre de l’article 815-6 du code civil, l’urgence de la mesure à prendre doit s’apprécier au regard de l’intérêt commun et non de celui de l’indivisaire, de sorte que sa demande de perception par provision de la moitié du prix de vente du bien indivis, laquelle ne vise qu’à lui éviter une instance en partage judiciaire, est susceptible d’excéder les pouvoirs du juge aux affaires familiales qui seront les siens dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes annexes
Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l’instance en cours.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
se DECLARE incompétente ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes (35) ;
RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du président du tribunal judiciaire au greffe de la juridiction sus-désignée ;
DIT que les dépens et les frais non compris dans ces derniers suivront ceux de l’instance en cours.
La greffière Le magistrat délégué
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