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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 mai 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00669
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 11H34, présentée par M. [A] [P]
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 14h40, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris, dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [K] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 3]);
Attendu qu’il est constant que M. [A] [P]
né le 03 Août 1990 à [Localité 4]
nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français,n° 26130604M, en date du 02 mars 2026 et notifié le 02 mars 2026 à 12h40,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 mai 2026 notifiée le 06 mai 2026 à 08h59,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET LA NULLITE
La juge reprend les éléments du dossier.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :
Il y a trois points:
1° l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention. Monsieur explique qu’il ne comprend pas le français judiciaire. Si on regarde les documents de la procédure. Pour la notification de l’OQTF du 23 septembre 2021 et la précédente on a la présence d’une interprète. La décision de placement du 05 mai 2023 et notification des droits de placement au CRA, on a la présence d’une interprète. On peut penser vu la présence des interprètes que la présence de ces derniers était nécessiare pour l’OQTF du 02 mars 2026.
2°concernant l’absence d’information du TA du placement de monsieur en rétention alors qu’un recours est en cours. L’OQTF a été notifié lorsqu’il était en prison et il a formé un recours. Malgré cela il va être placé en rétention sans informer Le TA. Ce qui est contraire à la jurisprudence, dont celle de [Localité 5]. A partir du moment ou l’on fait un recours il y a un effet suspensif, ordonnance du 25 mars 2026 du TJ de [Localité 5].
3° concernant l’insuffisance d’examen, de sa situation personnelle, monsieur vit avec sa compagne et s’occupe des enfants de cette dernière. Il est produit une attestation d’hébergement. On a pas de passeport. On sait que Monseur a un entreprise, un garage automobile. Cela prouve qu’il a des attaches personelles et professionnelles en France. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la prefecture et de remettre monsieur en liberté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITE, LE FOND ET LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMEBNT EN RETENTION :
Le représentant du Préfet :
Monsieur est né en 1990, la loi de la suppression du français date de 91 et a été mis en application plus tard, je suis étonné que monsieur ne parle pas français. MonsIeur dit être arrivé en France en 2019. Donc 7 ans sans parler français et dans l’impossibilité de s’intégrer.
Pour la création d’entreprise, les démarches sont faites en français. Monsieur déclare dans son audition travailler au noir, or s’il a une entreprise, il y a des choses incohérentes dans cette requête. Le registre du CRA a été signé par Monsieur ou il indique parler français. On a un registre penal qui indique que la langue parlé est le française.
L’audition administrative du 1 mars 2026, on a monsieur qui répond en français à l’ensemble des questions posées, soit il a besoin systémtiquement de l’interprète, soit on a une utilisation dilatoire de cette interprète.
On a les éléments qui indique que monsieur arrive à parler français.
Sur la suite de la requête, on nous parle de garanties de représentation, et on nous indique que Monsieur serait marié religieusement avec sa compagne. Mais cela n’a pas de valeur juridique. On nous dit que la personne et en concubinage, or dans une OQTF précedente ou indique qu’il serait en couple avec une autre personne.
Sur la suspension du recours administratif, les articles du CESEDA indique que l’éloigenement ne peut pas etre exécuter, mais la rétention peut être effectué selon l’étude d’une propotionnalité. On a une absence de document d’identité, l’absence de justification d’une adresse, on a 4 OQTF. On a un risque de fuite et on a quelqu’un qui ignore le droit français. On a un refus de retour dans son pays.
La personne étrangère présentée déclare : sur la question du préfet je suis menacé, mes oncles me menacent de mort par rapport à l’héritage de mes parents.
Le représentant du Préfet : Nous n’avons donc pas de mencace politique. Monsieur utilise des alias, il est connu sous 7 signalisations, il a plusieurs condamnations. Le dernier placement en rétention date de 2023. On se pose des questions sur la garantie de représentation. On se pose la question de la réalité des éléments. Les liens avec l’Algérie ne sont pas rompus du tout, monsieur a 3 soeurs.
Monsieur fait état de problèmes de santé qui ne sont pas incompatibles avec la rétention.
Au regard des éléments, on a un justification suffissante pour la mise en rétention. On demande le rejet des moyens de la requête et faire droit à la prolongation.
Concernant le reocurs au TA, nous avons tous les éléments dans le dossier qui vous permettent d’interpréter le dossier.
La personne étrangère présentée déclare :En réponse à votre question, je ne suis pas d’accord pour repartir en Algérie, si je repars c’est la mort. J’ai ma situation ici, j’ai mon garage depuis 2021. Juste avant de rentrer en prison. Le garage a fermé car je suis rentré en prison. J’avais 4 employers. J’ai fait des erreurs, je me suis disputé avec ma femme et j’étais alcoolisé, c’est pour cela que j’ai cassé la vitre de la voiture. Je vous demande une chance, car j’ai ma femme, mon avenir et mes enfants. J’ai fait une bétise et je regrette. Je voulais juste dire que ce n’était pas juste religieux, on vit en concubinage, et on attendait son divorce pour se marier à la marie. Je veux juste améliorer ma vie. Je veux avancer et me développer dans mon métier et regrette ce que j’ai fait.
Observations de l’avocat : sur les diligences ça a été fait.
Poiur les garanties de représentation vous avez les élémentsz aux dossiers. On a un attestation d’hébergement et une attestation de’ concubinage. Il a une vie familiale chez nous.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux continuer ma vie avec ma femme, c’est une relation d’amour, on veut se marier. On attendait le document du divorce. On a l’attestation de concubinage depuis 6 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [A] [P] a été placé en rétention le 6 mai 2026 sur la base de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 5 mai 2026 notifié le 6 mai 2026 à 8h59 qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 07 Mai 2026 à 11H34 par mail;
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE
Monsieur [P] soulève plusieurs moyens de contestation :
— le premier tiré de l’absence d’actualisation du registre du CRA et de mention de son recours auprès du tribunal administratif contre l’OQTF en date du 2 mars 2026 qui lui a été notifié le même jour, qu’il soutient avoir fait appel devant le tribunal administratif de cette décision, et que aucune mention n’est portée sur le registre pas plus que la préfecture ne justifie avoir transmis au tribunal administratif l’information de mon placement en rétention administrative,;
— le second moyen moyen est tiré d’une insuffisance de motivation, et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que pour le premier moyen il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA l’autorité administrative tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,qu’aux termes des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l’autorité administrative elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie dudit registre qui doit être actualisée pour être pertinent, qu’en effet l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production de ce dernier, qu’il ne peut être supplée à l’absence d’une pièce justficative utile par sa seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête,
Que s’agissant des informations devant être contenues dans le registre, s’il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie reglementaire du CESEDA, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, son annexe précise les données enregistrées dans les traitements dont les procédures juridictionnelles en cours de la rétention,
Qu’ainsi si un recours devant le tribunal administratif a frappé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français cette information doit apparaître sur ledit registre,
Qu’il appartient donc au juge de vérifier in concreto qu’il dispose des informations utiles au controle qu’il doit exercer, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au controle d’autres instances de la privation de liberté en cours,
Qu’en l’espèce le registre ne porte mention que de l’OQTF en date du 2 mars 2026, la case TA arrêt de rétention ne porte aucune mention, que toutefois l’existence d’un éventuel recours devant le tribunal administratif ne résulte que de la seule allégation de Monsieur [P], qu’en l’état le juge judiciaire se trouve être détenteur des pièces utiles à son information, de même qu’il ne peut considérer que le registre du CRA n’est pas actualisé, la preuve d’un recours devant le tribunal administratif n’étant pas en sa possession,
Qu’il n’appartient pas à la préfecture de justifier avoir transmis au tribunal administratif l’information du placement en rétention faute de justifier de la réalité du recours allégué,
Qu’en l’état des pièces produites par les deux parties, ce moyen sera écarté,
Que s’agissant du second moyen, l’arrêté de placement en rétention a pris en compte l’ensemble des informations transmises par le requérant concernant tant sa situation familiale que personnelle, que les pièces produites par forum réfugiés à l’appui de la requête ont par ailleurs été transmises postérieurement à la saisine du JLD,
Qu’enfin s’agissant de la situation de vulnérabilité, l’arrêté a lui aussi été pris sur la base des informations ne possession de l’autorité préfectorale,
Qu’en conséquence, l’ensemble des éléments évoqué dans l’arrêté de placement en rétention administrative démontre un examen sérieux de la situation de l’intéressé, et le placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionné. Les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA ont bien été respectées.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le requérant fait valoir que la procédure est irrégulière faute d’avoir été assisté par un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et lors de la notification de ses droits,
Que s’il ressort des pièces produites que ce dernier a été assisté par un interprète en 2020 et 2021 notamment, il s’agit de procédures anciennes alors même qu’il était arrivé sur le sol français en 2019, que depuis il n’a exécuté aucune mesure d’éloignement, se maintenant sur le sol français et y exerçant une activité professionnelle avec obtention d’un KBIS, que les pièces produites portent toute mention “en français qu’il parle et comprend” y compris la fiche pénale et le registre du CRA, qu’il a fait l’objet d’une audition le 1er mars 2026 dont il ne ressort pas la présence d’un interprète, qu’en tout état des causes les pièces de procédure récentes produites par différentes administrations ne permettent pas de considérer que l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits et de la mesure de placement lui fasse grief, qu’au surplus il a par ailleurs pu intervenir français au cours des observations faites par le représentant de la préfecture sur sa situation personnelle,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, qu’en effet ce dernier s’est déjà soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il exprime clairement qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine dans lequel il serait menacé par ses oncles, que par ailleurs ce dernier a fait l’objet de plusieurs condamnations, outre l’existence de plusieurs alias, et qu’il présente un risque à l’ordre public;
Qu’en conséquence il sera fait droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [A] [P] recevable ;
REJETONS la requête de M. [A] [P] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
RAPPELONS à M. [A] [P] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 08 Mai 2026 À 15h16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 08 mai 2026
L’intéressé
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