Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITRZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. POLE HABITAT AVENIR AUTOMATISME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GIRAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BROUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 17 octobre 2023, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ont confié à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme des travaux à leur domicile portant sur le remplacement de tabliers de volets roulants et de brises soleils orientables à la suite d’un épisode de grêle.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2023 et une facture a été émise le 21 décembre 2023 pour la somme de 2 207,99 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 avril 2024 et 6 juin 2024, la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme a mis en demeure Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] de lui régler le solde de la facture.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2025, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ont fait opposition à l’injonction de payer rendue le 10 septembre 2024 et signifiée le 7 octobre 2024 les condamnant à payer à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme la somme de 2 207,99 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, outre 63,78 € de frais.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ;Condamner solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] à lui payer les sommes de :2 207,99 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, outre 70 du Code de procédure civile, elle fait valoir qu’un acompte a été versé, mais qu’ils n’ont jamais versé le solde, malgré les relances. Elle soutient que les prestations liées au bardage et à la porte de garage ont été réalisées antérieurement à la prestation litigieuse, puisque les factures sont antérieures à la réalisation des travaux litigieux. Elle ajoute que s’il y a des désordres sur le bardage et la porte de garage, ils n’ont aucun lien avec les travaux réalisés en décembre 2023 et qu’il n’y a pas de lien de causalité démontré entre ces désordres allégués et les travaux réalisés par la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme. Elle précise que Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ont réglé la facture portant sur le bardage.
En réponse, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S], représentés par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 10 septembre 2024 ;Constater qu’ils sont légitimes à faire valoir une exception d’inexécution pour retenir le solde de la facture correspondant aux montants des travaux de reprise des désordres subis ;Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme ;Ordonner au contraire la compensation entre la somme de 2 207,99 € revendiquée par la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme au titre des travaux exécutés et la somme de 2 208 € sollicitée à titre de dommages et intérêts et correspondant au coût des travaux de réparation, suivant le devis établi par la société [V] [I] Métallerie Aluminium le 15 février 2024 ;Condamner la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme à leur payer les sommes de :800 € à titre de dommages et intérêts ;3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1220 et 1789, ils font valoir que, pour remplacer les tabliers de volets roulants, la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme a procédé à la dépose et la repose du bardage recouvrant les façades et les embrasures des fenêtres. Ils estiment que la société avait l’obligation contractuelle de réinstaller en conformité aux règles de l’art, mais que le bardage n’a pas été reposé à l’identique, avec des dégradations subies. Ils ajoutent qu’en l’absence de preuve contraire, les détériorations du bardage sont imputables à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme. Ils contestent le fait qu’il s’agit de deux prestations distinctes et indépendantes, mais, au contraire, que l’intervention sur le bardage conditionnait la réalisation même de la seconde prestation. Ils affirment que ces deux prestations ont été accomplies au sein d’un seul et même marché de travaux, relevant d’un contrat unique, de sorte qu’ils sont bien fondés à opposer à la société une exception d’inexécution. Ils ajoutent qu’il s’agit d’un ensemble contractuel indivisible et rappellent que le devis réalisé par l’autre société est antérieur aux mises en demeure et à l’ordonnance d’injonction de payer. Ils précisent avoir informé la société des désordres, mais qu’elle n’est pas parvenue à assurer une réparation satisfaisante.
Reconventionnellement, au visa de l’article 70 du Code de procédure civile, ils estiment qu’il y a lieu à compensation entre les sommes. Ils ajoutent que la compensation est possible, même en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originales. Ils précisent qu’il y a également des rayures affectant le tablier de la porte de garage, dues à un défaut de pose en altimétrie du rail supportant le moteur. Ils affirment qu’il y a un déséquilibre global, avec une relation contractuelle continue. Ils ajoutent qu’ils sont pacsés et non mariés.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à étude le 7 octobre 2024.
Un commandement de saisie-vente du 26 décembre 2024 a été délivré également à l’étude. En revanche, une saisie-attribution est intervenue sur les comptes de Madame [U] [N], suivant courrier de la banque du 9 janvier 2025. Elle constitue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens des débiteurs.
L’opposition date du 20 janvier 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.
Leur opposition est donc recevable.
Sur la facture impayée
Sur le solde restant dû
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ne contestent pas le fait de ne pas avoir réglé le solde de la facture du 21 décembre 2023.
La SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme justifie leur avoir envoyé deux mises en demeure à cette fin, en vain.
Il reste donc dû la somme de 2 207,99 €.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1720 du Code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Un créancier peut opposer l’exception d’inexécution lorsque la violation d’une obligation découle d’un contrat différent de celui dont il est le débiteur, dès lors que ceux-ci sont unis par un lien d’indivisibilité.
En l’espèce, il est fait état de deux factures différentes :
Facture du 21 décembre 2023 (facture litigieuse) d’un montant de 2 207,99 € ayant pour référence « Suite dégât grêle remplacement de tablier » :Facture du 21 juillet 2023 d’un montant de 10 027,46 € ayant pour référence « Suite dégât grêle remplacement de tablier ».
Il convient de souligner que, dans la facture du 21 juillet 2023, il est expressément prévu « Dépose sous-face et bardage pour réaliser l’intervention », ce qui n’est pas le cas dans celle du 21 décembre 2023, où aucune référence au bardage n’est présente.
La facture du 21 décembre 2023 fait suite à un devis du 17 octobre 2023, soit postérieurement à l’émission de la première facture, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit pas de la même intervention.
Au surplus, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ne démontrent pas que la dépose du bardage était obligatoire pour changer les lames. De plus, la facture du 21 décembre 2023 ne mentionne pas le bardage, contrairement à celle du 21 juillet 2023, ce qui accrédite le fait que le changement des lames n’entraîne pas nécessairement la dépose du bardage. Il est en effet possible que cette dépose ne soit nécessaire que pour certaines lames ou encore que l’entreprise se soit organisée lors de la première intervention pour éviter cette dépose lors de changement ultérieur de lames.
Il y a lieu de considérer que la dépose du bardage ne s’est donc pas faite dans le cadre des travaux ayant donné lieu à la facture du 21 décembre 2023, mais uniquement dans le cadre des travaux ayant conduit à la facture du 21 juillet 2023.
Il s’agit donc de s’interroger sur l’existence d’un lien indivisible entre ces deux contrats.
Ces deux interventions ont eu lieu suite à un sinistre lié à de la grêle. Contrairement à la construction d’une maison, il ne s’agit pas d’interventions dans le cadre d’un ensemble unique, mais bien de deux interventions distinctes, n’ayant aucun lien entre elles.
Dès lors, le lien indivisible entre les deux contrats n’est pas établi.
Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ne peuvent se prévaloir d’une exception d’inexécution à ce titre.
Dès lors, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] sont solidairement condamnés à payer à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme la somme de 2 207,99 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024.
Sur la compensation
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable, même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge de la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.
En l’espèce, la demande de compensation ne peut se comprendre qu’au regard de deux condamnations, de sorte qu’il découle de cette demande de compensation une demande de condamnation de la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme au paiement de cette somme.
Au soutien de leur demande de compensation, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] produisent un devis de reprise de bardage.
Ce devis, établi par la société CIMA le 15 février 2024, chiffre la reprise de bardage existant à la somme de 2 208 €. Il est précisé qu’il s’agit d’une dépose du bardage existant, repose et fixation de cornières d’angles et une repose et réglage du bardage afin que les joints s’alignent avec ceux de la sous-face.
Il existe donc des désordres liés à ce bardage.
Compte tenu des travaux réalisés par la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme sur ce dernier en juillet 2023, et en l’absence de preuve de l’intervention d’une autre société postérieurement à son intervention, il y a lieu de considérer que ces désordres sont liés à l’intervention de la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme lors des travaux ayant conduit à la facture du 21 juillet 2023.
Il convient donc de condamner la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] la somme de 2 208 € au titre du coût des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La compensation entre ces deux sommes sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable, même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge de la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le cadre de l’intervention de la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme sur le garage n’est pas déterminé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette demande se rattachent à la facture litigieuse par un lien suffisant.
Par ailleurs, à l’appui de leurs demandes relatives à la reprise de la porte du garage, Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] fournissent des photographies et un mail du 15 février 2024, envoyé par Monsieur [X] [S] à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme, aux termes duquel les défendeurs déclarent être toujours en attente d’une date d’intervention pour le remplacement des panneaux de leur porte de garage en SAV.
Nul ne peut se constituer de preuves à soi-même. Or, aucun élément extérieur ne permet d’établir la réalité des désordres et l’imputabilité de ces désordres à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme.
Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes de chaque partie formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] à payer à la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme la somme de 2 207,99 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] la somme de 2 208 € au titre du coût des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes ;
DEBOUTE Madame [U] [N] et Monsieur [X] [S] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS Pôle Habitat Avenir Automatisme de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Instance ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Minute ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Clôture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Métropole ·
- Contrôle
- Assesseur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Associations ·
- Intérêt ·
- Habitat ·
- Moratoire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Mise en vente ·
- Principal
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Franchise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.