Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01496
DÉCISION
par defaut et en dernier ressort
LIGERIS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 438 429 631
ET :
[H] [Z]
[G] [I]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
LIGERIS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 438 429 631, dont le siège social est sis [Adresse 2] , représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître RAGOT
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement via YOUSIGN le 6 octobre 2022, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 666,81 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 20 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] au paiement de la somme en principal de 2 297,64 € au titre des impayés de loyers et de charges au 1er mars 2024 ;
— condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ainsi qu’aux frais de mise en exécution.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société LIGERIS, par la voix de son Conseil, indique que la dette est régularisée. Il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] ne sont ni présents ni représentés.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
La société LIGERIS indique se désister de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société LIGERIS n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 600 € formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] supportent solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que la société LIGERIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le deux décembre deux mille vingt-quatre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Clôture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Métropole ·
- Contrôle
- Assesseur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Associations ·
- Intérêt ·
- Habitat ·
- Moratoire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Mise en vente ·
- Principal
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Franchise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Particulier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Intervention ·
- Grêle ·
- Opposition ·
- Exception d'inexécution ·
- Lien suffisant ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.