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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 mars 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/262
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00207
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J32Q
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société de droit luxembourgeois, [12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEUR :
Maître [X] [G], Notaire associé de la SCP [X] [G] [9] demeurant professionnellement [Adresse 7]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 17 janvier 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2008, la société de droit luxembourgeois [12] a acquis un bâtiment à usage commercial destiné à être démoli situé [Adresse 4] à [Localité 13] par acte passé par devant Maître [X] [G], notaire.
En raison de la découverte de cuves de fioul enterrées sur la parcelle et de l’exploitation d’une station service ayant précédé un magasin [11], la société [12] a assigné son vendeur et la société [10]. Cependant ses demandes étaient rejetées par le tribunal judiciaire puis par la Cour d’appel dans un arrêt du 05 novembre 2020.
Considérant que le notaire aurait dû procéder à des investigations en se renseignant sur la situation environnementale des biens et droits immobiliers, objets de la vente, du 14 octobre 2008, la société [12] a entendu engager sa responsabilité civile professionnelle.
Vu l’acte d’huissier signifié le 10 janvier 2023 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 19 janvier 2023, par lequel la société de droit luxembourgeois [12] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner Maître [X] [G], notaire associé de la SCP [G] [9], devant la Première Chambre Civile du Tribunal ;
Vu la constitution d’avocat de Maître [X] [G], notaire associé de la SCP [G] [9], par acte notifié par RPVA le 26 janvier 2023,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 mars 2024 par Maître [X] [G] par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au Juge de la mise en état de :
— DECLARER les demandes de la SA [12] irrecevables comme étant prescrites ;
— DEBOUTER la SA [12] de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SA [12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— CONDAMNER la SA [12] à payer à Maître [G] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens de l’incident ;
Vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 26 juin 2024 par la SA [12] par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au Juge de la mise en état de :
— JUGER la fin de non-recevoir non fondée ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Maître [X] [G] de ses demandes ;
— CONDAMNER Maître [X] [G] à payer à la SA [12] une indemnité de 1000 € pour les frais irrépétibles de l’incident ;
— CONDAMNER Maître [X] [G] aux dépens de l’incident
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, statuant à juge unique, lequel après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a :
— CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la procédure d’incident ;
— ORDONNE pour ce faire la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— RENVOYE l’affaire et les parties à l’audience d’incident du Juge de la mise en état du Vendredi 17 janvier 2025 à 10h15 – salle 225 Tribunal judiciaire de METZ – 2ème étage ;
— RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Par acte authentique répertoire n°69070 reçu le 14 octobre 2008 par Maître [X] [G], notaire, la société [11] a vendu à la SA de droit luxembourgeois [12] des terrains cadastrés section 18 N°[Cadastre 2]/[Cadastre 6], section 18 n°[Cadastre 3]/[Cadastre 6], section 20 N°[Cadastre 5]/[Cadastre 8] situés [Adresse 4] à [Localité 13].
Cet ensemble immobilier était destiné à être démoli.
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la société [12] a entendu engager la responsabilité civile professionnelle du notaire pour défaut de conseil et absence d’investigations au sujet du terrain vendu outre la rédaction défectueuse de l’acte.
La société [12], à la suite de travaux de démolition, a découvert en mai 2011 deux cuves à fioul enterrées sur les terrains qu’elle a acquis en 2008.
Il s’avère qu’une station-essence a été exploitée sur ce terrain pendant de nombreuses années avant d’être remplacée par un magasin [11].
La société [12] fait grief au notaire de ne pas avoir procédé aux investigations environnementales nécessaires et de n’avoir pas respecté les dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ce qui caractérise, selon elle, une faute alors que, en vertu de son devoir de conseil, le notaire rédacteur d’acte était tenu de rechercher si l’immeuble acquis constituait l’emprise d’une ancienne installation classée et/ou n’était pas exposé à des dangers ou inconvénients inhérents à cette situation de manière à permettre à l’acquéreur de disposer d’une information claire et précise sur l’opportunité juridique et économique de l’opération.
La société [12] reproche également au notaire d’avoir dressé un acte qui ne comporte aucune clause liée à la transmission du passif dans les installations classées protection de l’environnement (ICPE) et de faire aucunement référence à l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Elle considère que l’obligation du notaire, qui relève de l’obligation de résultat, n’a pas été respectée et que cela caractérise une autre faute en ce qu’aucune clause contractuelle ne permet d’établir que le notaire a rempli son obligation d’information et de conseil et qu’il a bien exécuté ses obligations de sécurité et d’efficacité juridiques de l’acte qu’il a instrumenté.
Maître [G] soulève la prescription de l’action en responsabilité.
La société [12] justifie avoir actionné son vendeur en indemnisation du coût de la dépollution étant relevé qu’elle a été déboutée de ses réclamations par un jugement rendu le 07 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de METZ confirmé par un arrêt de la Cour d’appel le 05 novembre 2020. L’action engagée à l’encontre de la société [10], précédent propriétaire, a été déclarée prescrite.
La prescription d’une action en responsabilité ne court ainsi qu’à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°18-26.390 ; 3ème Civ., 27 février 2020, pourvoi n°18-24.008 ; 3ème Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.898 ; Com., 9 novembre 2022, pourvoi n°21-10.632).
Ainsi, pour engager une action en responsabilité, le demandeur doit pouvoir s’assurer et justifier que le dommage dont il entend obtenir réparation s’est déjà manifesté ou encore que sa réalisation, bien que future, est certaine. Dans l’un et l’autre cas, le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au jour où cette certitude est acquise.
En l’espèce, le dommage invoqué à l’encontre du notaire ne s’est manifesté pour l’acquéreur qu’en raison de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité pour lui d’obtenir l’indemnisation du coût de la dépollution par la société [11].
Un tel dommage ne pouvait avoir qu’un caractère éventuel jusqu’à l’issue de l’instance engagée contre la société venderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui du défaut de conformité, dont l’objet était la réparation de ce même préjudice de dépollution.
En effet, la société [12] n’aurait éprouvé aucune perte correspondant au coût de la dépollution si celle-ci avait été supportée, par l’effet d’une décision judiciaire, par le vendeur défaillant du fait de l’une quelconque des garanties qu’il devait à l’acquéreur.
Le notaire invoque le principe de subsidiarité.
Il est constant que la victime d’un dommage mettant en jeu la responsabilité d’un professionnel du droit n’a pas à se voir imposer d’épuiser d’abord ses recours contre le ou les tiers qui seraient également susceptibles de réparer ce même dommage avant de pouvoir agir en responsabilité contre le professionnel en cause.
Pour autant, la caractérisation du préjudice de la société [12] demeurait, au cas présent, dépendante de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de METZ puis devant la Cour, juridictions saisies par ses soins aux fins de juger l’action en responsabilité mise en œuvre notamment contre la société [11].
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale ne doit pas être fixée à la date de la rédaction de l’acte notarié ni non plus de la révélation des cuves de fuel mais du jour de la découverte effective du dommage, soit la prise de conscience par la société [12] du préjudice financier effectivement subi résultant des termes de l’arrêt du 05 novembre 2020, devenu irrévocable, date à laquelle une telle certitude était définitivement acquise en ce qui concerne le préjudice consécutif au manquement actuellement reproché au notaire à l’occasion de l’instrumentation de l’acte établi en 2008 et qui constitue le point de départ de la prescription.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Maître [X] [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Maître [X] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à la société [12] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par Maître [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire se poursuivra comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 janvier 2023.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l’article 795 2° du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Maître [X] [G] ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 06 mai 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Cabinet de M. ALBAGLY Premier Vice-Président) pour les conclusions de Maître [G] ;
CONDAMNONS Maître [X] [G] aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à la SA de droit luxembourgeois [12] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Maître [X] [G] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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