Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 3, 27 mars 2025, n° 23/00207
TJ Metz 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'à la date de la découverte effective du dommage, soit lorsque la société [12] a pris conscience du préjudice financier résultant de l'arrêt du 05 novembre 2020.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, ce qui s'applique à Maître [X] [G] dans ce cas.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner Maître [X] [G] à régler à la société [12] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité par le notaire

    La cour a rejeté la demande de Maître [X] [G] au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 mars 2025, n° 23/00207
Numéro(s) : 23/00207
Importance : Inédit
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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