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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00905 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRAA
MINUTE n° : 2025/ 246
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Georges GOMEZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [P] épouse [N] ont acquis, le 2 août 2017, de Monsieur [E] [T] et de Madame [C] [W] les lots n° 6 et 7 constitués d’un appartement duplex au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Se plaignant d’infiltrations suite à l’accomplissement de travaux sur leur toiture par Monsieur [A] [H] au cours de l’année 2020, Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [P] épouse [N] ont donné mandat à leur assureur de diligenter une expertise concluant à la responsabilité de cet artisan suivant rapport du 15 décembre 2021.
Par acte d’huissier daté du 13 Février 2023, Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [P] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [A] [H] en référé expertise devant la présente juridiction.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2023 (RG 23/01278, minute n°2023/288), Monsieur [M] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [A] [H] a fait assigner son assureur en responsabilité civile décennale, la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00905, a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 02 Avril 2025 prorogée au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [A] [H] verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 23 octobre 2024 au 22 avril 2025, relevant du contrat d’assurance numéro AIBG00004278 à effet du 23 octobre 2021, souscrit par Monsieur [A] [H] auprès de la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de Monsieur [A] [H].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [H] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [A] [H] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 (RG 23/01278, minute n°2023/288), ayant désigné Monsieur [M] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [A] [H] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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