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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 23/35433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/35433
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Raphaëlle RISCHMANN de l’AARPI MARCUS, avocat au barreau de PARIS, #C1512
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, #D1650
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X], [V], [I] [M],
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
Et
Madame [H] [W],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Charente-Maritime) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 août 2011 à la mairie de [Localité 9] (Charente-Maritime) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 21 avril 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [H] [W] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [H] [W] le bien immobilier, ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [W] tendant à juger que Monsieur [X] [M] sera débiteur d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 12] et ce à compter de la demande en divorce du 18 avril 2023 jusqu’au 15 juin 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [X] [M] devra verser à Madame [H] [W] la somme comptant en capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [M] et Madame [H] [W] à l’égard des enfants mineurs :
— [D] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11],
— [L] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11],
— [N] [M], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : chez le père, du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes et chez la mère, du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant à la sortie des classes ;
— durant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : maintien de la même alternance que durant les périodes scolaires, avec un transfert de résidence le samedi à 19h,
— durant les vacances de Noël : chez le père, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un transfert de résidence le samedi à 19h,
— durant les grandes vacances scolaires : les années paires, les premières quinzaines des mois de juillet et août (1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines) chez la mère et les secondes quinzaines des mois de juillet et août (3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines) chez le père ; les années impaires, les secondes quinzaines des mois de juillet et août (3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines) chez la mère et les premières quinzaines des mois de juillet et août (1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines) chez le père, avec une alternance le samedi à 19h ;
DIT que chacun des parents devra aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent lorsque débute sa période de garde ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, la première semaine des petites vacances scolaires débute le vendredi à la sortie des classes et se termine le samedi suivant à 19h, et que la seconde semaine commence le samedi à 19 h et se termine le lundi matin rentrée des classes ;
DIT que chaque année, les enfants passeront le jour de Noël et le réveillon avec leur père et mère en alternance, selon l’alternance suivante, à défaut de meilleur accord : les années paires, le jour de Noël chez la mère et le réveillon chez le père et les années impaires, le jour de Noël chez le père et le réveillon chez la mère ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par exception de ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10h à 18h ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11], [L] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11], et [N] [M], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] à 500 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11], [L] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11], et [N] [M], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que le père prendra seul en charge les frais de scolarité en école privée, en ce compris les frais d’inscription, les frais de cantine, d’études, de fournitures scolaires, et d’activités et voyages scolaires, de [L] et [N], ainsi que les frais de babysitting du mercredi matin ;
DIT que la mère prendra seule en charge les frais de scolarité en école publique, en ce compris les frais d’inscription, les frais de cantine, d’étude, de fournitures scolaires, et d’activités et voyages scolaires, de [D] ;
DIT que les parents prendront en charge par moitié chacun les frais de centre-aéré et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, permis de conduire, cours de soutien particulier, et tout autre frais utile) des trois enfants, après accord préalable et sur justificatif de la dépense considérée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [H] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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