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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WER, Société DIAG IMMO |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03265 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUTA
MINUTE n° : 2025/572
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. WER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DIAG IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-pascal BENOIT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-pascal BENOIT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Madame [Z] [O] à la SAS WER et la société DIAG IMMO en date des 23 et 28 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir condamner solidairement la SAS WER et la société DIAG IMMO à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS WER, en date du 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés, à titre principal, de voir débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ; à titre subsidiaire, elle formule les réserves d’usage et demande en outre de voir condamner la requérante à supporter les frais d’expertise judiciaire, outre de voir désigner un expert judiciaire compétent en la matière avec pour mission de :
— Déterminer les différences de données et de calculs entre le DPE du 9 octobre 2023 et
le DPE du 26 juin 2024,
— Etablir un DPE tel qu’il aurait dû l’être le 9 octobre 2023,
— Chiffrer les travaux pour atteindre la note C d’un DPE ;
Et en tout état de cause, de voir condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [O], en date du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter la société WER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’assignation remise à personne morale, la société DIAG IMMO n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/03265 a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 29 août 2024 par Maître [M] [J], Commissaire de Justice à [Localité 8], ainsi que du rapport d’expertise établi le 1er octobre 2024 établi par Monsieur [G] [P], expert du cabinet EUREXO PJ mandaté par sa compagnie d’assurance PACIFICA, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la requérante justifie de l’existence de désordres affectant le bien immobilier qu’elle a acquis auprès de la SAS WER.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS WER, en qualité de vendeur du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la SAS WER de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[B] [E]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 7] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 août 2024 établi par Maître [M] [J], ainsi que le rapport d’expertise du 1er octobre 2024 établi par le cabinet EUREXO PJ,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser les éventuelles différences de données et de calculs entre le DPE du 9 octobre 2023 et le DPE du 26 juin 2024 ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser (notamment pour atteindre la note C au DPE), et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [Z] [O], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Z] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS WER de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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