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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle dont le siège social est :, La société CONSTRUCTION GENERALE DE L' ATLANTIQUE c/ La Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société MONOFLOOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUN
MI : 23/00001138
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société CONSTRUCTION GENERALE DE L’ATLANTIQUE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP
Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MONOFLOOR
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble à usage de bureaux et d’entrepôts dénommé CAPEX situé [Adresse 9], section AB n°78, [Adresse 1] et désigné [C] [F] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 3 mars 2025, les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres parties et la mission de l’expert à l’établissement des comptes entre les parties.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, la société CONSTRUCTION GENERALE DE L’ATLANTIQUE (COGEA) et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COGEA ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MONOFLOOR devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société CONSTRUCTION GENERALE DE L’ATLANTIQUE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COGEA exposent qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’assureur de la société MONOFLOOR en qualité de BET dallages, à savoir la société AXA FRANCE IARD.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MONOFLOOR n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société MONOFLOOR, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MONOFLOOR est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société CONSTRUCTION GENERALE DE L’ATLANTIQUE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COGEA justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société CONSTRUCTION GENERALE DE L’ATLANTIQUE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COGEA, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à d’autres parties et à l’établissement des comptes entre les parties selon ordonnance du 3 mars 2025, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MONOFLOOR, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société CONSTRUCTION GENERALE DE L’ATLANTIQUE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COGEA conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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