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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 19/10953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Mars 2025
RG N° RG 19/10953 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UOVI/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [D], [V] [E] divorcée [K]
C/
[U] [M] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H], [D], [V] [E] divorcée [K]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Philippe BUSSILLET, vestiaire : 1776
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Florence WISCHER, vestiaire : 647
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [E] et Monsieur [U] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 9] (38), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat passé devant Maître [C], notaire à [Localité 13], le 10 novembre 1999.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union.
Les époux ont acquis en indivision, le 24 mai 2002, un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] et le 18 juin 2010, une maison sise à [Localité 8].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 18 avril 2017, le juge aux affaires familiales de LYON a notamment attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à compter du prononcé de la décision,
Par jugement du 13 novembre 2018, le Juge aux affaires familiales de LYON a notamment :
— Prononcé le divorce entre les époux ;
— Reporté les effets du divorce entre les époux au 14 septembre 2016 ;
— Débouté Madame [E] de sa demande au titre d’une prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, par acte d’huissier en date du 8 mars 2019, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge aux affaires familiales de Lyon en partage judiciaire.
Par jugement en date du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [H] [E] et Monsieur [U] [K] ;
— Commis pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [T] [L] ;
— Commis le juge aux affaires familiales du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives.
Le 7 septembre 2023, Maître [T] [L] a dressé un procès-verbal de dires et de carence. Le 2 novembre 2023, le juge commis a établi son rapport au tribunal reprenant le seul dire de Madame [E] sur l’indemnité d’occupation qu’elle réclame pour l’occupation du bien situé à UCHIZY par Monsieur [K] de 1.088 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Madame [H] [E] demande au juge de :
— Constater que Madame [E] est recevable à former des demandes
— Constater que Madame [E] est bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [K] pour son occupation privative et exclusive du bien sis à [Localité 8] depuis le 01/01/2019 jusqu’au partage définitif ;
— Fixer à 800 euros par mois le quantum de l’indemnité d’occupation
— Condamner Monsieur [K] à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01/01/2019 jusqu’à la date du partage définitif à intervenir
— Constater que Monsieur [K] est irrecevable à former des revendications
— Rejeter la demande de créance de 6 619,08 euros formée par Monsieur [K] au titre du remboursement du prêt
— Rejeter la demande de créance de 2.000 euros formée par Monsieur [K] au titre du chèque débité par Madame [E]
— Rejeter la demande de créance de 1.096,81 formée par Monsieur [K] au titre des abonnements téléphoniques des enfants
— Rejeter la demande de créance de 3.621,05 euros formée par Monsieur [K] au titre de l’assurance habitation d'[Localité 8]
— Rejeter la demande de créance de 578,34 euros formée par Monsieur [K] au titre du remboursement des cautions
— Rejeter la demande de créance de 300 euros formée par Monsieur [K] au titre des honoraires d’agence pour l’estimation de la maison d'[Localité 8].
— Rejeter la demande de créance de 861,44 euros formée par Monsieur [K] au titre des travaux de plomberie
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens d’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Monsieur [U] [K] demande au juge de :
— Débouter Madame [H] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2023,
— Fixer le montant de ladite indemnité à 400 euros par mois, subsidiairement 640 euros,
— Fixer la créance de Monsieur [U] [K] sur l’indivision à la somme de 13.750,73 euros ;
— Condamner Madame [H] [E] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [E] en tous les dépens.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
Qu’il ressort de l’article 1374 du même code que toutes les demandes faites en application des dispositions précédentes entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
Sur la recevabilité de la demande de créance formée par Monsieur [U] [K]
Attendu que Madame [H] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande de créance formée par Monsieur [U] [K] au motif que cette dernière a été formulée postérieurement au rapport du juge commis ; Qu’elle rappelle que, lors des opérations liquidatives, le défendeur n’a pas transmis au notaire commis les justificatifs réclamés ; Qu’elle conteste les problèmes de santé dont se prévaut Monsieur [U] [K], estimant que ce dernier, assisté d’un notaire et d’un avocat, était en mesure de formuler ses observations ;
Attendu que Monsieur [U] [K] soutient avoir eu d’importants problèmes de santé, l’ayant empêché de se rendre chez le notaire et de faire valoir ses observations ; Qu’il explique ne pas avoir missionné son avocat ou son notaire pour le représenter au motif qu’il était dans l’impossibilité de le faire ; Qu’il estime donc que ces demandes sont recevables ;
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement en date du 1er février 2021, ordonné l’ouverture des opérations liquidatives et désigné Maître [L] pour y procéder ; Que le notaire commis a établi un procès-verbal le 7 septembre 2023, aux termes duquel elle a recueilli les dires de Madame [H] [E] et constaté la carence de Monsieur [U] [K] ; Que le 2 novembre 2023, le juge commis a dressé son rapport au tribunal ; Qu’il est constant que le fondement des demandes formées par Monsieur [U] [K] n’est pas survenu, ni n’a été révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport ;
Attendu que les motifs de Monsieur [K] sur les raisons de son absence ne seront pas pris en compte, dès lors qu’il était assisté Me Philippe BUSSILET, avocat, et de Me [P] [A], notaire, dans le cadre des opérations liquidatives, qu’aucune pièce n’a été transmise au Notaire commis, alors que pourtant les créances revendiquées faisaient l’objet de discussion entre les parties depuis le 8 mars 2021, date d’ouverture des opérations liquidatives, et que le précédent conseil du défendeur avait indiqué au notaire commis être en possession de « tous les justificatifs des dépenses » (p.5) ; que les circonstances invoquées par Monsieur [U] [K] sont insuffisantes pour justifier de l’impossibilité pour le défendeur de formuler des dires avant l’établissement du rapport du juge commis;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de créances formées par Monsieur [U] [K] ;
Sur l’indemnité d’occupation pour l’occupation du bien d'[Localité 8] (dire de Madame [E])
Attendu que Madame [H] [E] revendique une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [U] [K] d’un montant de 800 euros à compter du 1er janvier 2019, date de départ des locataires ;
Qu’au soutien de sa demande, elle explique avoir réclamé à plusieurs reprises le double de clés de la maison sise à [Localité 8] auprès de Monsieur [U] [K], ces courriers étant restés sans réponse ;
Qu’elle rappelle également que cette indemnité est due, même en l’absence d’occupation effective du bien indivis ;
Qu’elle conteste également le caractère inhabitable de la maison, eu égard à la présence de locataires pendant plus de 2 ans ; Qu’ainsi, elle demande à ce que le montant de l’indemnité soit fixé à partir du loyer ;
Attendu que Monsieur [U] [K] rappelle que la jouissance du bien indivis sis à [Localité 8] n’a été attribuée à aucun époux lors de la procédure de divorce, puisque la maison était louée ; Que suite au départ des locataires, il indique avoir réalisé des travaux d’entretien et remis un double des clés à la demanderesse ; Qu’il explique s’être installé dans le bien à compter du mois de juillet 2023, soulignant qu’avant cette date les abonnements d’eau et d’électricité avaient été coupés ;
Qu’à partir de la valeur vénale du bien immobilier, le défendeur évalue l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros ; Qu’il s’oppose à ce que le montant du loyer serve de référentiel faisant observer que le bien indivis était en mauvais état, raison pour laquelle les locataires ont quitté la maison ; Qu’à titre subsidiaire, il demande sa fixation à la somme de 640 euros ;
Attendu que le notaire commis n’a pas mentionné dans le projet de partage ce poste de demande dans le compte d’indivision du chef de Monsieur [K] ;
1) Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis ;
Qu’il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bien sis à [Localité 8] était loué jusqu’en décembre 2018 ; que par la suite Monsieur [U] [K] s’est installé dans ce bien dont il demande l’attribution dans le projet de partage ;
Attendu que Madame [H] [E] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2019 et courriel du 5 septembre 2019, réclamé auprès de Monsieur [U] [K] un double des clés du bien immobilier sis à [Localité 8] ;
Que le défendeur, qui affirme avoir remis un jeu de clé à son coindivisaire, ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation ;
Qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [K] a la jouissance privative du bien depuis le 1er janvier 2019 ;
2) Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il convient de calculer la valeur locative du bien immobilier à partir de la valeur vénale sur laquelle les parties se sont accordées dans le projet de partage, soit 150.000 euros de la manière suivante : 5% de 150.000 euros = 7.500 euros annuel, soit 625 euros mensuel ; Qu’après application d’une décote de 20%, le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 500 euros ;
Qu’il conviendra dès lors que le notaire commis ajoute dans les comptes d’indivision du chef de Monsieur [K] à devoir à l’indivision :
— la somme de 500 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 24 février 2023, date de jouissance divise retenue par les parties qui correspond à la date de fin des comptes d’indivision (p 20 du projet de partage du notaire), soit la somme de 500 euros x 50 mois = 25.000 euros ;
Sur le partage
Attendu qu’il convient de renvoyer les parties devant le Notaire commis qui devra ajouter dans le compte d’indivision du chef de Monsieur [K] la somme due à l’indivision de 25.000 euros ;
Que le notaire devra alors soumettre à la signature des parties l’acte de partage modifié sur ce point ; qu’en cas de refus par l’une des parties de signer l’acte, le juge pourra être saisi aux fins d’homologation ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à Madame [H] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 18 avril 2017,
Vu le jugement de divorce en date du 13 novembre 2018,
Vu le jugement d’ouverture des opérations liquidatives en date du 1er février 2021,
Vu le rapport au tribunal dressé par le juge commis le 2 novembre 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes de créances de 13.70,73 euros formée par Monsieur [U] [K] ;
DIT que Monsieur [U] [K] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision pour l’occupation du bien sis à [Localité 8] d’une somme de 25.000 euros à reporter sur le compte d’indivision de son chef (dire de Madame [E]) ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [T] [L], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif annexé au procès-verbal du 07 septembre 2023 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne le dire de Madame [E] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [H] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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