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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU7S
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SEDEF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 juin 2023, la société SEDEF a consenti à M. [D] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 153,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,737 % et un taux annuel effectif global de 5,89 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SEDEF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, mis en demeure M. [D] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, la société SEDEF lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société SEDEF a ensuite fait assigner M. [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 8154,38 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 juin 2023, (dont 583,92 euros au titre de la clause pénale selon le décompte), outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024,A titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 7882,92 euros expurgée des intérêts conventionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024,A titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat, et la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de sa signature, avec condamnation à lui payer la somme de 7044,44 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,En tout état de cause, sa condamnation à lui payer les sommes de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, des moyens ont été soulevés d’office relatif à la nullité du contrat, en application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, et à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société SEDEF demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’autorisée à faire toute observation en cours de délibéré sur les moyens soulevés d’office, elle n’a fait parvenir aucun élément à la juridiction.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances issues du contrat de prêt ne sont pas affectées par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 5 février 2024, soit moins de deux années avant la délivrance de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt personnel
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur par courrier recommandé, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme et en ses demandes principale et subsidiaire en paiement des sommes de 8154,38 euros et 7882,92 euros.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [D] [A] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat et il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Dès lors, il ne peut être fait application du taux d’intérêt contractuel.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 8000 euros, et la somme des remboursements à 955,74 euros (6 échéances de 159,29 euros). Il s’en déduit une créance de 7044,26 euros au profit de la demanderesse.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [A] au paiement de la somme de 7044,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la société SEDEF n’est motivée ni en droit, ni en fait.
Dès lors, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SEDEF la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE irrecevables les demandes principales et subsidiaires tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme et au paiement des sommes de 8154,38 euros et 7882,92 euros ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 16 juin 2023 entre la société SEDEF et M. [D] [A],
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à la société SEDEF la somme de 7044,26 euros (sept mille quarante-quatre euros et vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société SEDEF du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à la société SEDEF la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et H. PLANTON, greffière.
La greffière La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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