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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP CGCB & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03768 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTTP
AFFAIRE : [U] [V], [T] [V] C/ Commune [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [U] [V]
né le 22 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [T] [V]
née le 18 Mars 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Commune [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice et de Françoise CHAZAL, Greffier en formation ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 décembre 2019, M. [U] [V] et son épouse, Mme [T] [V], sont devenus propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4], en copropriété avec M. [I], leur voisin.
Suite à un litige pour le règlement de factures d’eau au sein de la copropriété, le Maire de la commune a procédé à la coupure de l’approvisionnement en eau potable de l’habitation de M. et Mme [V], à compter du 23 mai 2023.
Par requête en référé liberté devant le tribunal administratif de Nimes, M. et Mme [V] ont sollicité qu’il soit enjoint au maire de [Localité 4] de rétablir l’approvisionnement en eau potable de leur habitation principale dès la notification à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2023, au motif de l’incompétence du juge administratif pour connaître d’un litige entre un usager et un service public industriel et commercial.
Par une assignation du 19 juin 2023, M. et Mme [V] ont sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes que soit ordonnée l’obligation du maire de la commune de [Localité 4] d’avoir à rétablir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et une condamnation par provision de la commune à les indemniser du préjudice lié à la coupure d’eau illégale.
Le raccordement a l’eau ayant été rétabli, par ordonnance du juge des référés du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes a retenu qu’il n’y avait pas lieu à référé quant à l’ensemble des demandes de provision présentées par M. et Mme [V].
M. et Mme [V] exposent avoir été privés d’accès à l’eau potable du 23 mai 2023 au 13 juillet 2023.
Par exploit du 13 août 2024, M. et Mme [V] ont assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1242 du code civil, L115-3 du code de l’action sociale et des familles, L1321-1 A du code de la santé publique, aux fins de voir :
— condamner la commune de [Localité 4] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— condamner la commune de [Localité 4] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la commune de [Localité 4] à leur payer, par provision, à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà exposés à hauteur de 309,20 euros pour dresser le procès-verbal de constat joint à la présente.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la commune de [Localité 4] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent au profit du Tribunal administratif de Nimes ;
— renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La commune de [Localité 4] soutient que la circonstance que M. et Mme [V] aient bénéficié d’une fourniture de prestation par le truchement de M. [I] est indifférente. Elle affirme que l’objet du litige relève d’une problématique de branchement particulier et non de l’absence de distribution de l’eau potable à un instant donné. Elle en déduit que la cause du dommage n’était pas la défaillance d’un branchement particulier du système de distribution de l’eau potable. Elle conclut que la juridiction administrative est compétente.
La commune de [Localité 4] rappelle qu’aucun branchement particulier desservant la propriété [V] n’est en cause. Elle précise que le litige trouve sa cause dans l’absence de compteur divisionnaire et donc dans la répartition entre M. et Mme [V] et M. [I]. Elle affirme que l’existence de ce litige entre les copropriétaires ne signifie pas qu’elle devrait être attraite devant les juridictions judiciaires. Elle ajoute enfin qu’elle n’était pas partie à l’instance devant le tribunal administratif, ni dans l’instance en référé provision.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. et Mme [V] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article D211-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger que le tribunal judiciaire de Nimes est compétent pour connaitre du litige ;
— débouter la commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses prétentions et demandes comme étant infondées ;
— condamner la commune de [Localité 4] à payer, par provision, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
M. et Mme [V] soulignent que la commune de [Localité 4] n’a pas soulevé de moyen relatif à l’incompétence territoriale du juge des référés, lequel a statué sans la moindre difficulté par une ordonnance du 14 juin 2023. Ils soulignent que les jurisprudences citées par la commune de [Localité 4] sont relatives à des contentieux se rapportant aux travaux de raccordement à l’ouvrage public. Ils précisent que le litige au fond tient uniquement à obtenir réparation du préjudice causé par la coupure irrégulière de l’accès à l’eau potable par la mairie de la commune qui exploite le service en régie. Ils en déduisent que le litige ne concerne pas une problématique de raccordement, et qu’aucuns travaux de raccordement n’est nécessaire. Ils concluent que le moyen d’incompétence territoriale soulevé par la commune est infondé et qu’il sera rejeté.
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. La commune de [Localité 4] s’est désistée de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Nimes incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Ales.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire d’Alès
Il convient de prendre acte que la commune de [Localité 4] se désiste de cette demande.
2. Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de l’ordonnance rendue le 14 juin 2023 que M. et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nimes par requête du 12 juin 2023, lequel a statué en ces termes :
« Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : » Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager.
5. Le litige qui oppose les époux [V] au maire de la commune de [Localité 4] au sujet d’une fermeture de l’accès de leur domicile à l’eau potable, suite à un litige de règlement de factures d’eau au sein d’une copropriété, concerne les relations entre le service public industriel et commercial que constitue le service de l’eau et l’un de ses usagers. Un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme et M. [V] comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. "
En l’espèce, le litige porte sur la fermeture de l’accès à l’eau potable du domicile de M. et Mme [V] suite à un litige de règlement de factures d’eau au sein de la copropriété.
Le tribunal administratif a retenu qu’un tel litige ne relève pas de sa compétence.
Par conséquent, il convient de se déclarer compétent pour connaître du litige et de rejeter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la commune de [Localité 4].
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La commune de [Localité 4] est condamnée aux dépens.
La commune de [Localité 4] est condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
DONNONS acte à la commune de [Localité 4] qu’elle se désiste de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Nimes incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Alès ;
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du litige ;
REJETONS l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 4] à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Janvier 2026 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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