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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 juin 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01515
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH6F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [U] [Y]
Le 24 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de bail avec effet au 11 avril 2017, la SA ICF SUD MEDITERRANEE, en sa qualité de bailleur, a donné à bail à usage d’habitation un logement à Mme [M] [Y] et à M. [U] [Y] sis, [Adresse 6] à [Localité 7].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi concomitamment à la remise des clés.
Les époux [Y] ont quitté les lieux le 13 mars 2024.
Un décompte de régularisation des charges arrêté au 24 avril 2024 a ensuite été établi, faisant apparaître un solde créditeur de 170,43 euros en faveur des locataires.
Toutefois, le compte locataire en date du 25 avril 2024 faisait simultanément état d’un solde débiteur de 495,75 euros.
Les locataires ont été mis en demeure par lettres des 16 mai et 3 juin 2024 d’avoir à s’acquitter de leur dette locative résiduelle.
Le compte a été ultérieurement soldé par les époux [Y], après imputation du solde créditeur de 170,43 euros, soit par le versement effectif de la somme de 325,32 euros.
Les époux [Y] ont engagé une action judiciaire à l’encontre de la SA ICF SUD MEDITERRANEE, l’assignant devant la juridiction de céans pour non-respect des devoirs d’un bailleur, facturations fictives et préjudices physiques et moraux.
Par requête du 10 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 octobre 2024, M. [U] [Y] demeurant [Adresse 4] SAINT [Adresse 5] sollicite du tribunal qu’il condamne la société ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE sise [Adresse 3] LYON à lui payer la somme de 1800,00 euros en principal et 3000,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 avril 2025, elle sera renvoyée au 29 avril 2025 à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 29 avril 2025, M. [U] [Y] a comparu, et a maintenu les demandes faites dans sa requête.
A cette même audience, la société ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Mme [M] [Y] et M. [U] [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
DEBOUTER Mme [M] [Y] et M. [U] [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1800,00 euros ;
DEBOUTER Mme [M] [Y] et M. [U] [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3000,00 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNER Mme [M] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE a accusé réception le 20 décembre 2024 de la convocation en RAR envoyée par le tribunal le 16 décembre 2024.
La décision sera donc contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [U] [Y] sollicite de voir la société ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE condamnée à lui rembourser la somme totale de 1800,00 euros au principal et 3000,00 euros de dommages et intérêts soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal le 17 mai 2022. Cette conciliation n’a pas abouti car le requérant a refusé la proposition du défendeur émise dans son courrier du 10 mai 2022 qui proposait aux 12 locataires le remboursement de la somme de 1188,00 euros représentant les charges d’entretien des espaces verts pour l’année 2020.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la demande de 1800,00 euros :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve non seulement de l’existence du manquement qu’ils invoquent, mais également du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le demandeur sollicite le remboursement de la somme de 1800,00 euros, sans toutefois produire la moindre pièce justificative, ni élément probatoire permettant de qualifier cette somme ou d’identifier son fondement.
Aucune pièce ne permet de caractériser un manquement imputable à la bailleresse, ni de démontrer l’existence d’un préjudice réel, personnel et certain.
En premier lieu, le demandeur ne démontre en rien le caractère fictif des factures litigieuses, ni en quoi les espaces verts n’auraient pas été entretenus. Seules trois photographies, prises le 3 avril 2025 soit 26 jours avant l’audience sont mises au débats, elles ne montrent pas des espaces verts mais une grille et une cour avec des pots de fleurs.
En second lieu, l’examen des pièces communiquées par M. [U] [Y] révèle que la somme effectivement acquittée au titre de l’entretien des espaces verts s’élève à 474,80 euros, répartie comme suit :
94,96 euros pour l’année 2018 ;
94,96 euros pour l’année 2019 ;
94,96 euros pour l’année 2020 ;
94,96 euros pour l’année 2021 ;
94,96 euros pour l’année 2022.
Il convient de souligner que ce montant ne représente qu’environ 7,91 euros par mois, ce qui est manifestement modique pour l’entretien régulier d’espaces verts.
Par ailleurs, la société SA ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE verse aux débats plusieurs factures couvrant la période de 2018 à 2022, attestant sans équivoque de l’entretien effectif des espaces verts. Ces pièces démontrent les assertions du demandeur quant au prétendu caractère fictif desdites factures.
Ainsi, la somme de 1800,00 euros revendiquée ne trouve aucun fondement, mais elle excède de manière totalement injustifiée les sommes réellement versées par les demandeurs.
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée dressé le 11 avril 2017 atteste que l’appartement loué était en bon état général, notamment s’agissant des murs et plafonds, décrits comme suit :
Chambre 1 :
Murs : en bon état – crépis.
Chambre 2 :
Murs : en bon état – crépis.
Dégagement 1 :
Murs : en bon état – crépis.
Salle d’eau 1 :
Plafonds : en bon état – crépis.
Il ressort ainsi de manière incontestable qu’aucune trace de moisissure ni aucune fissure n’étaient présentes dans le logement lors de la prise de possession des lieux par les demandeurs.
En outre, M. [U] [Y] est débiteur à l’issue du bail, d’une somme de 495,75 euros, somme qu’il a lui-même intégralement soldée le 25 novembre 2024 après imputation du solde créditeur.
Il apparaît dès lors particulièrement incohérent et contradictoire qu’il entende réclamer une indemnisation supérieure en l’absence de toute créance impayée à leur encontre.
Par conséquent, M. [U] [Y] sera débouter de sa demande tendant à voir condamner la société ICF HABITAT SUD MÉDITERRANÉE au remboursement de la somme de 1800,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En matière de responsabilité civile, pour qu’un dommage ouvre droit à réparation, il doit répondre à trois conditions cumulatives, il doit être certain, direct et légitime
Il est constant qu’un préjudice purement hypothétique ou éventuel ne saurait ouvrir droit à réparation.
M. [U] [Y] sollicite la condamnation de la SA ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au motif de prétendus préjudices physiques et moraux.
Aucune pièce justificative ne vient étayer les allégations du demandeur.
Il convient de rappeler, conformément aux articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe aux demandeurs de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, aucun élément de preuve ne sont mis aux débats par le requérant.
Aucun élément du dossier ne permet d’imputer à la bailleresse la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité.
L’argumentation développée par M. [U] [Y] est non seulement lacunaire, mais surtout dénuée de tout lien de causalité, direct ou indirect, entre un comportement prétendument fautif et un préjudice qui n’est ni démontré, ni caractérisé.
La demande formulée au titre des dommages-intérêts repose sur des allégations non prouvées, non étayées et manifestement infondées, tant en droit qu’en fait.
Par conséquent, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [U] [Y] sera condamné à verser à la société ICF HABITAT SUD MEDITERRANEE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1800,00 euros ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3000,00 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, Le Juge
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