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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDKC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[K] [M]
[L] [J]
C/
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Me Jean IGLESIS ;
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a consenti à [K] [M] et [L] [J] un crédit immobilier MODULIMMO n°10278 02295 00020352503 d’un montant total de 159 790 euros sur une durée de 240 mois.
Le 04 novembre 2021, [K] [M] et [L] [J] ont acquis une maison à usage d’habitation à l’aide desdits fonds et ont souscrit le même jour une assurance habitation auprès de la SA ACM IARD.
Le 18 novembre 2021, l’immeuble s’est effondré.
Par courrier du 07 décembre 2021, la SA ACM IARD a opposé un refus de prise en charge du sinistre au motif que “le risque d’effondrement était prévisible en raison d’infiltrations importantes en toiture” mentionnées dans l’acte de vente.
Par ordonnance du 09 juin 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par courriel du 05 mars 2024 faisant suite à un échange téléphonique avec [K] [M], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a indiqué que :
— le montant du prêt restant disponible, soit la somme de 46 590 euros, devait exclusivement être utilisé “pour les travaux de rénovation initialement prévus dans le contrat de prêt (et non pour des travaux liés à l’effondrement du bâtiment)”,
— une demande de suspension des échéances du prêt était conditionnée à l’obtention d’ “une date prévisionnelle de mise en location du bien. Ce qui est, au vu de la situation actuelle (procédures judiciaires en cours, travaux à effectuer, etc.) difficilement envisageable”.
Par courriel du 10 avril 2024, [L] [J] a demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la suspension du remboursement des échéances compte-tenu de la procédure pendante depuis le sinistre.
Par courriel en réponse du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a transféré à [L] [J] le courriel susvisé du 05 mars précédent.
Par exploit du 20 juin 2024, [K] [M] et [L] [J] ont finalement assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ayant son siège social à [Localité 6] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
— la suspension de l’exécution du contrat de prêt MODULIMMO pendant 24 mois à compter de la saisine du tribunal et sans intérêts,
— au terme de ladite période de suspension, la prolongation d’autant de la durée du contrat et le report d’autant de l’exigibilité de chaque échéance mensuelle,
— le rappel de ce que la présente décision suspend toute procédure d’exécution,
— la conservation de la charge des dépens par les demandeurs.
Suivant devis du 26 août 2024, le coût de reconstruction de l’immeuble a été chiffré à 112729.62 euros.
Par ordonnance du 08 septembre 2024, la mission de l’expert judiciaire a été étendue au chiffrage du coût de recontruction de l’immeuble et de tout autre préjudice matériel et immatériel résultant de l’effondrement dudit immeuble ainsi qu’à leurs conséquences.
A l’audience du 11 octobre 2024 où ils étaient représentés par leur conseil, [K] [M] et [L] [J] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Egalement représentée par son conseil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] s’est dite favorable au moratoire réclamé, sous réserve du maintien des cotisations d’assurance, et a sollicité la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de moratoire :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les demandeurs justifient d’une procédure judiciaire en cours concernant l’effrondrement de l’immeuble acquis grâce au crédit immobilier objet de la présente procédure. En outre, ils produisent des éléments d’ordre financier tendant à confirmer leur difficulté actuelle à assumer le remboursement du crédit immobilier. Enfin, malgré un refus initialement opposé dans le cadre de la demande amiable formulée par les demandeurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’est désormais plus opposée au principe d’un moratoire.
Cependant, une assurance a été souscrite pour garantir les capitaux empruntés et l’immeuble n’est toujours pas susceptible d’être mis en location dans la mesure où il n’est même pas reconstruit. Partant, il existe un risque de défaut de paiement de [K] [M] et [L] [J] au regard de leur situation économique.
Dès lors, la recherche d’un juste équilibre entre la situation du débiteur et la sauvegarde des intérêts du créancier impose de ne faire droit que partiellement à la demande de [K] [M] et [L] [J].
Ainsi, les demandeurs seront autorisés à suspendre le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application du contrat de prêt MODULIMMO, et ce pendant 24 mois à compter de la signification de l’assignation, et ce sans intérêts compte-tenu de leur situation financière.
Cependant, [K] [M] et [L] [J] continueront à assumer les cotisations d’assurance, dont le montant est modique donc supportable malgré leurs difficultés financières, afin de conserver au prêteur la garantie des capitaux empruntés.
Il convient de rappeler que la présente décision emporte :
— d’une part, la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois,
— d’autre part, la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle.
Sur les demandes accessoires :
Les parties s’accordant sur ce point, [K] [M] et [L] [J] supporteront la charge des dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter de la signification de l’assignation le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application du contrat de prêt MODULIMMO n°10278 02295 00020352503 ;
DISONS que les sommes dues au titre du moratoire ainsi octroyé ne produiront aucun intérêt;
DEBOUTONS partiellement [K] [M] et [L] [J] de leur demande de moratoire s’agissant des cotisations d’assurance dues en application des prêts susvisés, lesquelles cotisations resteront dues pendant la durée du moratoire et selon les termes contractuels ;
RAPPELONS que la présente décision emporte la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois ;
RAPPELONS également que la présente décision emporte la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle ;
CONDAMNONS [K] [M] et [L] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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