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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01361 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [P], [H] [P]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00866
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 08 JUILLET 2025
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZN
Code NAC : 88R
DEMANDEUR :
Mme [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2024, Mme [P] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de “Parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social”, au bénéfice de son fils [H] [P].
Par décision en date du 18 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a rejeté sa demande.
Le 29 août 2024, Mme [P] a déposé un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Yvelines aux fins de contester le bien-fondé de cette décision.
Mme [P] a, par courrier recommandé reçue au greffe le 29 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la MDPH des Yvelines lui refusant l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la MDPH des Yvelines, a par décision datée du 17 octobre 2024, fait droit à la demande de Mme [P], en attribuant à [H] [P] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 17 octobre 2024 au 31 juillet 2026, compte tenu d’une réévaluation des ses besoins et et de ses capacités dans le cadre de sa scolarité.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 08 juillet 2025.
À cette date, Mme [P], dispensée de comparution a, par courriel du 04 juillet 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.
En défense, après avoir informé le tribunal, par courriel du 29 octobre 2024, qu’elle avait fait droit à la demande de Mme [P], la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Mme [P], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [P] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [P], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [V] [P], mère de [H] [P], de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01361 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZN l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [P], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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