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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 22/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/04486 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKJL
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6], RCS [Localité 7] 312 215 395, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] un compte n°10278 [Numéro identifiant 2].
En 2020, Monsieur [O] s’est rapproché de la Société ORPEA, gestionnaire d’EHPAD et de maisons de retraites, afin de procéder à un investissement.
Ce dernier a été rappelé par une personne se présentant comme un conseiller en investissement de la Société ORPEA. Ils ont ainsi échangé ensemble par mails.
Le 20 octobre 2020, Monsieur [O] a conclu un contrat portant sur un investissement de 22.700 euros. Ainsi, le 21 octobre 2020, il a procédé à un virement de ce montant à distance via l’application de sa banque.
Monsieur [O] a perçu des loyers mensuels promis par l’investissement en octobre, novembre et décembre 2020.
Toutefois, dix jours après l’exécution du virement, la banque a prévenu Monsieur [O] d’une possible fraude. Elle a, en conséquence, invité son client à déposer plainte. Elle a procédé à une demande de retour des fonds qui s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2022, Monsieur [K] [O] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULOUSE [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait du manquement de cette dernière à son obligation de vigilance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] responsable d’un manquement à son obligation de vigilance
— condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] au paiement de la somme de 22.700 euros (VINGT-DEUX MILLE SEPT CENTS euros) au titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance de l’établissement bancaire concernant son obligation de vigilance.
— condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULOUSE [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des articles L 561-6 et suivants, L133-6, L133-7, L133-21 et L133-24 du Code monétaire et financier, et 1240 et suivants du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que les demandes de Monsieur [O] sont mal fondées
— juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] n’a commis aucune faute
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que Monsieur [O] ne démontre pas le principe et le quantum de son préjudice
— juger que le lien de causalité n’est pas démontré
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— juger que Monsieur [O] a eu un comportement fautif
— juger que la faute de la victime est entièrement exonératoire de la responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6]
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Monsieur [O] à payer à la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] pour manquement à son devoir de vigilance
Monsieur [K] [O] sollicite que soit engagée la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance.
Monsieur [K] [O] ayant souscrit un contrat d’ouverture de compte bancaire auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] le 29 mars 2019 et les parties étant dès lors contractuellement liés, la question est celle de savoir si l’établissement bancaire a ou non, en l’espèce, engagé, non sa responsabilité délictuelle, mais sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client.
Il convient de préciser ici que, si Monsieur [K] [O] vise au sein de ses écritures les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier relatif au devoir de vigilance des banques au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), il ressort de la lecture complète de ses écritures et du visa des textes au dispositif de ces dernières, que le requérant entend bien agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’établissement bancaire et sollicite une indemnisation sur ce seul fondement. Les moyens développés en lien avec le champ d’application réduit des dispositions précitées du code monétaire et financier sont dès lors inopérants au présent cas et ne seront pas examinés.
En revanche, il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de son client est tenue à une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client, ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.
Il convient de rappeler que la banque, qui reçoit un ordre de virement, doit en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
Au présent cas, Monsieur [K] [O] considère que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à son égard, en ne l’informant pas suffisamment tôt du fait qu’il avait été victime d’une fraude soit avant l’expiration du délai de dix jours à compter du virement, délai permettant de bloquer le virement opéré. Il considère en outre que l’opération était affectée d’une anomalie intellectuelle décelable par la banque.
Sur le moyen tendant à considérer que la banque n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, il appartient donc à Monsieur [K] [O] de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant un unique virement intervenu le 22 octobre 2020 pour un montant total de 22.700 €, de douter qu’elle était en présence d’une opération irrégulière.
Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.
Il ressort en outre de la lecture des relevés de compte personnel ouvert auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6], produits non par le requérant mais par cette dernière pour les mois de janvier à décembre 2020, que des opérations d’un montant correspondant apparaissent au débit de ce compte dès avant le virement litigieux.
Ainsi, un chèque d’un montant de 27.000 € apparaît au débit du compte le 30 janvier 2020, un chèque de banque pour « achat voiture » apparaît également au débit de ce compte le 14 mai 2020 pour un montant de 16.000 €, un virement intitulé « VIR SEPA PAIEMENT WW POLO » apparaît encore le 19 octobre 2020 pour un montant de 10.000 €, étant précisé que le solde du compte bancaire est toujours resté largement créditeur sur l’ensemble de la période, y compris après la réalisation du virement litigieux du 22 octobre 2020.
Force est également de constater que le virement a été fait à destination d’une banque allemande, aucun indice ne permettant ainsi à la banque de douter de ce virement
Les éléments communiqués sont dès lors insuffisants à établir que le virement opéré présentait un caractère anormal au regard du fonctionnement habituel du compte de Monsieur [K] [O].
Monsieur [K] [O] considère ensuite que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] avait connaissance du réseau d’escroquerie dont il a été victime, dès avant la réalisation du virement litigieux.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de cet élément, le mail du 30 novembre 2020 dans lequel l’établissement indique avoir été « alerté 10 jours après [le virement], ayant eu un autre cas récent similaire » étant insuffisant sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve d’une faute commise par la banque.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [K] [O].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] au paiement de la somme de 22.700 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de vigilance
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé à [Localité 7] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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