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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 avr. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE NOTRE DAME, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGZ
MINUTE n° : 2025/ 194
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S. POLYCLINIQUE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décisions serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DES FAITS
Par actes du 7 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [H] a assigné le Docteur [O] [W], la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une expertise, à la suite d’une intervention chirurgicale, qu’elle considère fautive et de voir déclarer la présente ordonnance, commune et opposable, à la CPAM du Var.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, le Docteur [O] [W] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, s’il est fait droit à la demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, s’il est fait droit à la demande.
Bien qu’assignée à étude, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 février 2025.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats, que le Docteur [O] [W], chirurgien orthopédiste, exerçant à la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a réalisé une ténotomie du long biceps et acromioplastie, en vue du traitement chirurgicale d’un conflit sous acromial persistant.
Aux termes du certificat médical du 4 octobre 2023, établi par le Docteur [O] [W], l’intervention avait été difficile en raison d’un problème de matériel, qui a dû être convertie en peropératoire en suture « open » de la coiffe des rotateurs. Elle a présenté, suite à l’intervention, une algodystrophie et a gardé à plus de 6 mois d’évolution une épaule très raide et douloureux.
Au vu des résultats de radiographie de l’épaule droite du 21 février 2023, des résultats de l’IRM réalisée le 3 mai 2023 et en l’état du rapport d’expertise amiable du 5 mars 2024, Madame [L] [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Madame [L] [H] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [D] [Y]
CHU LAPEYRONIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : 04/67/33/85/38
Port. : 06.18.12.68.66
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de
— convoquer Madame [L] [H], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger le Docteur [O] [W] et recueillir les observations contradictoires des parties;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— décrire les caracteristiques et l’état du bistouri utilisé ; determiner les circonstances dans lesquelles le bistouri s’est brisé en précisant la partie du matériel qui s’est brisé ; dire si le bistouri a été utilisé dans les règles de l’art ou si le matériel était défectueux ;
2 – analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
DISONS que Madame [L] [H] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 16 juin 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 16 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Madame [L] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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