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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 25/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05156
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DC3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Linda SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0403
DEFENDERESSE
S.A.S. ALLOCAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1145
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 10 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05156
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2025 par Mme [R] [C] à l’encontre de la SAS Allocar ;
Vu l’injonction à rencontrer un conciliateur le 7 octobre 2025 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 14 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2026 aux termes desquelles Mme [C] demande de :
« Vu les articles 384, 394, 395 et 398 du code de procédure civile,
Vu l’article 2044 du code civil,
(…)
➢ DONNER ACTE à Madame [R] [C] de son désistement d’instance ;
➢ DONNER ACTE à la société ALLOCAR de son acceptation ;
➢ CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
➢ DIRE que les dépens de l’instance seront supportés par la société ALLOCAR, conformément au protocole transactionnel du 14 novembre 2025 ;
➢ DIRE que les dépens de l’instance ont été pris en charge par la société ALLOCAR, en sus de l’indemnité transactionnelle de 1 500 euros versée à Madame [C] au titre des frais non compris dans les dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2026 aux termes desquelles la société Allocar demande de :
« Donner acte à la Société ALLOCAR qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [C] et qu’elle se désiste également de son instance et action ;
Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLOCAR
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [C] et de le déclarer parfait.
Au vu par ailleurs des termes du protocole d’accord signé entre les parties, il sera dit que la société Allocar conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [C] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [R] [C] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que la SAS Allocar supportera les entiers dépens de l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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