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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 24/81983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81983 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M3F
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Emma NATAF LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0375
DÉFENDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame GERMANY Samiha, greffier,
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris 1er arrondissement le 29 janvier 2013, M. [D] [W] a été condamné à payer à la Société générale la somme de 53.270,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012.
Ce jugement a été signifié à M. [D] [W] le 19 février 2013.
Par acte du 8 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a signifié à la SARL JPL IMMO un nantissement provisoire de droits incorporels appartenant à M. [D] [W]. Ce nantissement provisoire a été dénoncé à M. [D] [W] le 10 octobre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a pratiqué une saisie de droits incorporels appartenant à M. [D] [W] entre les mains de la SARL JPL IMMO. Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [W] le 10 octobre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a pratiqué une saisie attribution de compte courant d’associé appartenant à M. [D] [W] entre les mains de la SARL JPL IMMO. Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [W] le 10 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [D] [W] a assigné le Fonds commun de titrisation CASTANEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [D] [W] sollicite la recevabilité de sa contestation, l’annulation des actes pratiquées à son encontre le 8 octobre 2024 (nantissement provisoire de droits incorporels, saisie des droits d’associés et valeurs mobilières, saisie des comptes courant d’associé) et la condamnation du Fonds commun de titrisation CASTANEA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Fonds commun de titrisation CASTANEA soulève l’irrecevabilité de la contestation, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de saisie attribution et de saisie de droits incorporels
S’agissant de l’acte de saisie-attribution, il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
S’agissant de la saisie de droits incorporels, l’article R232-7 du même code prévoit que « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, la saisie-attribution et la saisie de droits incorporels signifiées au tiers saisi le 8 octobre 2024 ont été dénoncées au débiteur le 10 octobre 2024. La contestation de ces deux actes élevée par assignation du 12 août 2022 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
Les contestations de l’acte de saisie-attribution et de saisie de droits incorporels sont donc recevables.
Sur les demandes d’annulation d’actes d’exécution
Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’alinéa 1er de l’article L. 111-4 du même code prévoit que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Il convient de relever que les moyens soulevés sur l’annulation de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mai 2013, celui du 19 janvier 2018 et de la saisie-vente du 10 avril 2018 ne correspondent à aucune prétention formulée en fin de conclusions de sorte qu’il ne peut être statué sur aucune annulation de ces actes interruptifs de prescription. Partant l’argumentation relative à la prescription du titre du fait de l’annulation de ces actes ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1;
3° La reproduction des articles R.511-1 à R.512-3 et R.532-6. »
Le texte visé porte sur les mentions prévues à peine de nullité de l’acte de dénonciation du nantissement provisoire, étant précisé qu’aucune prétention n’est formulée à ce titre, et conduit, en cas d’annulation de l’acte de dénonciation, à la caducité du nantissement et non à son annulation. Le moyen est ainsi infondé.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article R.524-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R.524-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R.511-1 à R.512-3. »
Or, le texte visé porte sur les mentions obligatoires dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières et au surplus concerne une mesure conservatoire de sorte que ce moyen est inopérant pour obtenir l’annulation de l’acte d’exécution qu’est la saisie de droits incorporels régie par les articles R231-1 et suivants, plus précisément l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution pour les mentions prévues à peine de nullité de l’acte de saisie et R232-6 du même code pour les mentions prévues à peine de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie entraînant la caducité de la saisie. Là encore le moyen est infondé.
Sur le moyen tiré du défaut de signification au dirigeant en tant que représentant de la personne morale et de dénonciation de la saisie attribution des comptes courant d’associé au dirigeant
Aucun texte n’est visé par le demandeur et, en application des articles R211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie du compte courant d’associé a bien été signifié au tiers, la personne morale SARL JPL IMMO, le 8 octobre 2024 et dénoncé à M. [D] [W] le 10 octobre 2024.
Finalement, tous les moyens aux fins d’annulation des actes d’exécution étant infondés, M. [D] [W] sera débouté de ses demandes d’annulation de ces actes.
Sur les dispositions de fin de jugement
Il convient d’allouer au Fonds commun de titrisation Castanea une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
M. [D] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable les contestations des actes de saisie-attribution et de saisie de droits incorporels du 8 octobre 2024,
Déboute M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [D] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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