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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADVENZIA BANK, S.A. FLOA |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6MI
Code : 53B,
[Y], [R]
c/
S.A. FLOA, Société ADVENZIA BANK
copie certifiée conforme délivrée le 12/01/2026
à
— Maître Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
— S.A. FLOA BANK
— Société ADVENZIA BANK
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [R]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
S.A. FLOA BANK,
RCS de, [Localité 2] n° 434130423
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
Société ADVENZIA BANK,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6MI
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur, [Y], [R] fait l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), suite à deux incidents signalés les 06 octobre 2022 et 17 mai 2022 relatifs aux crédits suivants :
• Contrat de prêt FLOA portant regroupement de crédits n°9655300022499001
• Crédit renouvelable ADVANZIA BANK SA n°400039990049.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié en date du 13 mai 2025, le Conseil de Monsieur, [Y], [R] a mis en demeure la société ADVANZIA BANK SA de procéder au défichage du FICP dans le délai de 15 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à personne morale en date des 8 août 2025 et 10 septembre 2025, Monsieur, [Y], [R] a fait assigner respectivement la société SA FLOA BANK et la société ADVANZIA BANK SA devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de demander, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Les voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à procéder à la radiation du FICP au titre des incidents de paiement en date des 17 mai 2022 et 6 octobre 2022 ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur, [Y], [R] était représenté par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en prenant soin de se référer expressément aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L.752-1 du code de la consommation, le demandeur expose avoir été victime d’une usurpation d’identité et avoir vainement sollicité auprès des sociétés défenderesse la radiation des inscriptions au FICP le concernant.
En défense, la société SA FLOA BANK et la société ADVANZIA BANK SA n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de radiation des inscriptions au FICP
L’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ».
L’article L752-1 du code de la consommation dispose que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
En l’espèce, Monsieur, [Y], [R] verse aux débats la copie du FICP des 4 avril et 2 juillet 2025, démontrant qu’à cette dernière date il était en effet encore fiché au titre des deux incidents signalés les 06 octobre 2022 et 17 mai 2022 relatifs aux crédits suivants :
• Contrat de prêt FLOA portant regroupement de crédits n°9655300022499001
• Crédit renouvelable ADVANZIA BANK SA n°400039990049.
Force est toutefois de constater que le demandeur n’a pas pris soin d’actualiser la consultation de ce fichier au jour de l’audience, tandis qu’il ressort de son propre dossier de plaidoirie qu’il est en possession d’un courrier émanant de la société ADVANZIA BANK SA daté du 29 septembre 2025 indiquant expressément que, suite au courrier de son Conseil, cette société a procédé « au défichage auprès de la Banque de France ».
En outre, le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité relative aux crédits pour lesquels les deux incidents litigieux ont été mentionnés au FICP.
En effet, si Monsieur, [Y], [R] produit la copie du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon le 5 décembre 2024, lequel a effectivement constaté une usurpation d’identité relative à la conclusion d’un contrat de crédit de « type utilisable par fractions » conclu avec la société SA FLOA BANK, il échet d’observer que le fichage au FICP concerne un contrat de regroupements de crédits, c’est-à-dire un contrat différent de celui visé par le jugement du 5 décembre 2024.
Or, le juge des contentieux de la protection, à défaut d’éléments de preuve complémentaires, tel que le dépôt de plainte et la suite pénale qui lui a été réservée par le ministère public, évoqués par le jugement du 5 décembre 2024, ces éléments n’étant pas versés aux débats par le demandeur dans le cadre de la présente instance, ne saurait présumer que l’ensemble des crédits souscrits au nom de Monsieur, [Y], [R] sur la période de 2022 sont frauduleux.
En conséquence, Monsieur, [Y], [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur, [Y], [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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