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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 22/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETS DEMOLITION TRAVAUX, AXA, S.A.S. SABARD, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 22/01116 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVFJ
==============
[Y] [E]
C/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. SABARD, AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de la société SABARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 14]-DUPUY T34
— Me GALY T2
— Me LE ROY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le 25 Février 1938 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
RCS [Localité 12] – 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 ; AARPI LMT AVOCATS, avocats plaidant aubarreau de [Localité 13] ;
S.A.S. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.S. SABARD,
dont le siège social est sis [Adresse 15] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société SABARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 21 Mai 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 11] (28), composée de deux appartements dont une partie située au-dessus d’un porche.
A compter de 2019, la S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser des travaux sur un terrain situé aux [Adresse 6] à [Localité 11] (28), consistant en la démolition d’un ouvrage existant pour construire 43 logements et 75 places de stationnements.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— la société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD,
— la S.A.S SABARD, également assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Selon ordonnance du 26 avril 2019 dans le cadre d’un référé préventif, Madame [R] a été désignée en qualité d’expert.
Des désordres ayant pu être relevés sur la maison de Madame [Y] [E], une procédure amiable a été initiée, parallèlement à la présente procédure, entre son assureur et celui du constructeur et des entreprises intervenues sur le chantier.
Estimant que d’autres incidents avaient causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral, par acte de commissaire de justice en date des 6, 11, 12 et 26 avril 2022, fait assigner la S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER, la S.A.S. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC, la S.A.S SABARD et la S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur tant de la S.A.S. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC que de la S.A.S SABARD, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, au titre des factures ORANGE et de la reprise d’un velux, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09/12/2024, Madame [Y] [E] demande au tribunal de condamner in solidum les défenderesses à lui payer :
— des dommages et intérêts à hauteur de 18.983,85 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral
— la somme de 211,96 € au titre de factures ORANGE,
— la somme de 973,05 € au titre de la reprise d’un velux,
— la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03/09/2024, la S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de :
— débouter Madame [E] de ses demandes formées à son encontre,
— débouter la société AXA FRANCE IARD et la société SABARD de leur demande de garantie à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SABARD et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— à titre reconventionnel, condamner in solidum la société SABARD et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC à lui payer la somme de 1.920 € TTC correspondant aux travaux qu’elle a pré-financés (remise en jeu d’un volet et réglage de deux menuiseries)
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Madame [E], la société SABARD et la société AXA FRANCE IARD à lui payer 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités de d’assureur de la société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [E] des demandes formées à son encontre, et à titre subsidiaire, de :
— réduire le quantum de ses demandes conformément au rapport d’expertise,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— débouter Madame [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER de leurs demandes formées contre elle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la S.A.S SABARD et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [E] des demandes formées à leur encontre, et à titre subsidiaire, de :
— réduire le quantum de ses demandes conformément au rapport d’expertise,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à les garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— débouter Madame [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER de leurs demandes formées contre elles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC, régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. Selon les écritures de la société BOUYGUES IMMOBILIER, elle serait placée en liquidation judiciaire depuis le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L.622-21 I. du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte par ailleurs de l’article L.622-22 du même code que lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l’ouverture de la procédure collective, l’instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la juridiction que la créance a été régulièrement déclarée.
Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge qui serait informé par une autre voie de l’ouverture d’une procédure collective doit d’office constater l’interruption de l’instance (Cass. 3ème civ., 18 septembre 2012, n°11.19-571). La juridiction saisie doit rechercher, au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance et si l’instance a été valablement reprise. (Cass. Com. 12 février 1991, n°89-15.165 ; Cass. Com. 3 décembre 2003, n°00-21.297) Elle ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration. (Cass. Com. 20 mars 2001, n°98-16.256)
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société BOUYGUES IMMOBILIER, et notamment de l’extrait du registre national des entreprises relatif à la société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 mai 2023, soit postérieurement à son assignation à la présente instance. Il n’est pas établi à ce stade que Madame [E] ait appelé en la cause les organes de la procédure collective, ni qu’elle ait déclaré sa créance à la procédure collective.
Le tribunal entend ainsi soulever d’office l’interruption de l’instance et l’absence de reprise régulière de celle-ci. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de la clôture en date du 20 mars 2025 et la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur l’interruption de l’instance et les conditions de sa reprise régulière ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 09 octobre 2025 à 08 heures30, pour les conclusions de la demanderesse sur ces points ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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