Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOVERISO, S.A.R.L. LABEL ISOLATION, S.A.S. DEVGLASS, S.A.S. SA RENOVAL |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07765 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMPG
MINUTE n° : 2025/ 315
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LABEL ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
S.A.S. SOVERISO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante
Me [I] [D] pour la SELARL MJ [D] agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LABEL ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
S.A.S. DEVGLASS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SA RENOVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° [Numéro identifiant 12] du 28 août 2019, Monsieur [Y] [R] a commandé à la S.A.R.L. LABEL ISOLATION la fourniture et la pose d’une véranda de marque RENOVAL en aluminium pour sa résidence principale située à [Localité 10].
Les travaux ont été réceptionnés le 29 août 2019.
La SARL LABEL VERANDA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 février 2020, à la suite de la cession de toutes ses parts sociales à la S.A.R.L. LABEL ISOLATION dans le cadre d’une fusion absorption.
Exposant que des désordres affectent la véranda et suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 septembre, 1er, 2 et 16 octobre 2024, auxquels il se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la S.A.R.L. LABEL ISOLATION, Me [I] [D] pour la SELARL MJ [D] agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LABEL ISOLATION, la SAS DEVGLASS et la S.A.S. SA RENOVAL aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07765.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, auquel il se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] a fait assigner la S.A.S. SOVERISO à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01392.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 dans l’instance RG 24/07765, reprenant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. DEVGLASS demande au juge des référés de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes à son encontre, outre de le voir condamner à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience du 26 mars 2025, elle formule à titre subsidiaire ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à personne morale dans l’instance RG 24/07765, la S.A.R.L. LABEL ISOLATION n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur les assignations remises à domicile dans l’instance RG 24/07765, la S.A.S. SA RENOVAL et Me [I] [D] pour la SELARL MJ [D] agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LABEL ISOLATION, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Sur l’assignation remise à personne morale dans l’instance RG 25/01392, la S.A.S. SOVERISO n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La jonction de la procédure RG 24/07765 avec la procédure RG 25/01392 a été prononcée à sous le même numéro RG 24/07765 à l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la S.A.S. DEVGLASS.
En l’espèce, la SAS DEVGLASS conteste avoir la fonction de fabricant ou de commerçant des vitrages litigieux et sollicite sa mise hors de cause.
Selon l’extrait du registre national des entreprise à jour au 27 août 2024, produit aux débats, la S.A.S. DEVGLASS a pour activité : " la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d’apport, de souscription, d’achat d’actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement ; la prestation de conseils et d’assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu’en matière de gestion des participations et de prise de participations ; la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier. "
Il résulte des éléments versés aux débats que la S.A.S. DEVGLASS n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise diligentée par la protection juridique la MAIF et qu’aucun élément ne permet de confirmer qu’elle a fabriqué et distribué les vitrages atteints de désordres.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la S.A.S. DEVGLASS en l’absence de motif légitime du requérant de solliciter une expertise judiciaire à son endroit.
Sur l’expertise judiciaire.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [R] verse aux débats le compte-rendu de réunion du 26 octobre 2020 ainsi que le rapport d’expertise établi en date du 9 février 2024 par Monsieur [G] [Z], expert du cabinet STELLIANT, mandaté par sa protection juridique la MAIF, desquels il ressort la présence de désordres. Il est relevé que : « les constats effectués induisent un défaut de fabrication du vitrage, plutôt qu’un défaut de pose ». Il est précisé que : « le désordre engage la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LABEL ISOLATION qui n’a pas respecté les termes du protocole de transaction. »
Par ailleurs, le requérant produit aux débats l’extrait du registre national des entreprise à jour au 27 août 2024, duquel il ressort que Me [I] [D] pour la SELARL MJ [D] agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LABEL ISOLATION suivant jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 3 juin 2024.
Par ailleurs, la commande des vitrages a été passée par la S.A.S. SA RENOVAL auprès de la S.A.S. SOVERISO de sorte qu’il existe un motif légitime à ce que l’expertise sollicitée soit diligentée à leur égard.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [R].
La mission d’expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel de la mission proposée par le requérante. Néanmoins, il ne pourra être donné mission à l’expert de donner toutes les indications techniques permettant de résoudre le problème posé, s’agissant d’une notion trop imprécise. Le requérant sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert sur ce point.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance, comprenant les deux instances jointes. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Il sera donné acte à S.A.S. DEVGLASS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. DEVGLASS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS la mise hors de cause de la S.A.S. DEVGLASS ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi le 9 février 2024 par le cabinet STELLIANT,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [R], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Y] [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge Monsieur [Y] [R] ;
DONNONS ACTE à S.A.S. DEVGLASS de ses protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle
- Registre ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Disproportion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Siège ·
- Reporter ·
- Acceptation ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vélo ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Mise à disposition ·
- Vol ·
- Délibéré ·
- Échange ·
- Procédure civile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Date ·
- Agression ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Contrat de mandat ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Carolines ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.