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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/03255 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25WM
N° de MINUTE : 26/00172
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] est propriétaire des lots n°542, 586, 654 et 806 de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] (93).
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a fait assigner Monsieur [G] [P] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] la somme en principal de 18.310,42 € à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024 inclus, et représentant :
— 17.576,50 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
— 733,92 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [P] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
— de la mise en demeure notifiée par l’Etude FINZI, Syndic, en date du 1er septembre 2020 d’avoir à payer la somme de 7.139,26 € ;
— de la mise en demeure notifiée par l’Etude FINZI, Syndic, en date du 29 janvier 2021 d’avoir à payer la somme de 2.778,52 € ;
— de la mise en demeure notifiée par le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, Syndic, en date du 14 juin 2022 d’avoir à payer la somme de 7.504,57 € ;
— de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [P], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [P] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [P] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025 et fixée à l’audience du 3 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse, pour justifier de la qualité de propriétaire de Monsieur [P] à l’égard des lots n°542, 586, 654 et 806 un relevé des formalités de publicité foncière pour la période du 1er janvier 1972 au 5 septembre 2022 obtenue suite à une demande de renseignement formée par le conseil du syndicat des copropriétaires le 19 décembre 2022, ainsi que l’acte de vente du 30 janvier 2017 par lequel Monsieur [P] a acquis la propriété de ces lots.
Cependant, la présente instance ayant été introduite par exploit du 24 octobre 2024 et le syndicat des copropriétaires sollicitant le recouvrement d’un arriéré de charges au titre de la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2024, il ne peut être considéré que des pièces antérieures de près de deux ans à l’introduction de l’instance permettent de justifier de la qualité de propriétaire de Monsieur [P].
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes au regard de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [G] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 à 10h00 de la section 1 pour conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires comportant ses moyens à l’égard de la recevabilité de ses demandes au regard de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [G] [P] ainsi que ses moyens de fond.
Fait au Palais de Justice, le 11 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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