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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 24/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 24/01902 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTDU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ SNEKKER SARL, dont le siège social est sis 31 rue du Chemin Noé – 22360 LANGUEUX, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [R], né le 30 Mai 1984 à RENNES (35000), demeurant 43 rue Hélène Boucher – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ KINE, dont le siège social est sis 43 rue Hélène Boucher – 22190 PLERIN, prise en la personne de gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Dans le cadre de la restructuration d’un cabinet de kinésithérapie, M. [M] [R] et la société civile immobilière SCI Kine ont, en date du 25 février 2022, confié à la société S.A.R.L. Tertre Le Roux, la réalisation de trois marchés portant sur les lots suivants :
— Lot 4 Menuiseries extérieures D22-01-06, pour un montant de 36.265,20 euros HT soit 39.891,70 euros TTC,
— Lot 3 Cloisons sèches et menuiseries intérieures D22-01-18, pour un montant de 29.212,18 euros soit 32.133,40 euros,
— Revêtement de sol D22-02-14, pour un montant de 10.271,45 euros, soit 11.298,59 euros TTC.
Se prévalant d’impayés, la société S.AR.L. Snekker, venant aux droits de la société Tertre Leroux a, après mise en demeure fait assigner M. [R] et la société SCI Kine devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir paiement d’un solde de marché, la délivrance d’une garantie et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société SCI Kine et M. [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
L’incident a été joint au fond par mention au dossier.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Snekker demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement d’instance et de débouter les parties de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SCI Kine et M. [R] demandent au tribunal de leur décerner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance de la société Snekker, de la condamner à supporter les dépens et à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture initialement fixée au 26 janvier 2026 a été reportée à l’audience de juge unique du 2 mars 2026 pour éventuel désistement de la société Snekker.
Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
A la fin de non-recevoir opposée par les assignés la société Snekker déclare se désister de son instance. Elle fait valoir qu’elle va mettre en œuvre un mode amiable de règlement du différend l’opposant aux parties assignées.
Les défendeurs déclarent que s’ils acceptent le désistement de la société Snekker, cette dernière doit supporter les dépens et frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer.
SUR CE
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Selon l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Selon l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le demandeur s’est expressément désisté de l’instance et le défendeur a expressément accepté le désistement d’instance de sorte que ce dernier est parfait.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement du demandeur et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Snekker qui se désiste supporte les dépens et est condamnée à payer à la SCI Kine et à M. [R] la somme de 900 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de l’instance ;
Constate le désistement d’instance de la société S.A.R.L. Snekker ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 24 1902 et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SARL Snekker et la condamne à payer à la SCI Kine et à M. [R] la somme de 900 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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