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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 23 août 2024, n° 20/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ Société CPAM DE LA, Société CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/339
PARQUET N° :
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00230 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RWO7
AFFAIRE : [Z] [M], [R] [M], [A] [M], Société CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS C/ [E] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [Z] [M]
demeurant 15 rue Daniel Casanova
93200 ST DENIS
Non comparante, représentée par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1590
Monsieur [R] [M]
demeurant 15 rue Daniel Casanova
93200 ST DENIS
Non comparant, représenté par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1590
Monsieur [A] [M]
demeurant 15 rue Daniel Casanova
93200 ST DENIS
Non comparant, représenté par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1590
Société CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis 195 avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY CEDEX
Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
demeurant Hôtel de Paris – 27 rue de Barbacane
93200 ST DENIS
Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
Société LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE BOBIGNY
Non comparante, représentée par Me Constance DEWAVRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1590
Société LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE
Non comparante, représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, M. [E] [M] a été l’auteur d’un grave accident de la circulation alors qu’il conduisait à grande vitesse, sous l’empire d’un état alcoolique et sans être titulaire du permis de conduire, un véhicule non assuré; père de six enfants donc cinq étaient passagers de son véhicule, ces derniers ont tous été blessés, plus particulièrement [Z] [M], sa fille née le 20 septembre 2003, qui – non ceinturée pendant le transport – a été brutalement éjectée de l’habitacle du véhicule.
Mlles [Z] [M] et [V] [M], MM. [I] [M], [A] [O] [M] et [R] [B] [M] ont été placés à l’Aide sociale à l’enfance du département de Seine Saint-Denis, par ordonnance de placement provisoire du 11 janvier 2017.
Par jugement du 25 octobre 2017, la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, déclaré M. [E] [M] coupable des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d’incapacité supérieure à trois mois (en l’espèce, 150 jours), au préjudice de Mlle [Z] [M], sa fille, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite à une vitesse excessive. Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre du condamné. Le tribunal a reçu les enfants [M] représentés par le président du conseil départemental de Seine Saint-Denis, ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, en leurs constitutions de partie civile respectives.
Par un arrêt du 20 février 2018 rendu sur appel interjeté par M. [E] [M], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 25 octobre 2017 sur sa culpabilité, aggravé la peine prononcée et décerné un nouveau mandat d’arrêt à son encontre. Elle a confirmé la recevabilité des conclusions de partie civile des cinq enfants [M], celle de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 mai 2018, a déclaré l’arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et donné acte à celui-ci de sa représentation devant la cour.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées le 11 juillet 2019 par le docteur [K] sur l’ensemble de la fratrie.
Par lettre du 28 juillet 2020 adressée au greffe en application de l’article 420-1 du code de procédure pénale, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l’instance et a sollicité la condamnation de M. [M] à lui payer 141.571,39 euros pour les frais générés par la prise en charge médicale de Mlle [Z] [M], ainsi que la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a donné lieu à plusieurs renvois.
Par jugement du 7 mai 2021, la chambre des intérêts civils de ce tribunal a liquidé les préjudices des enfants [I], [A] [O] et [V] [M], sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [R] [B] [M], ordonné une expertise judiciaire d'[Z] [M] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par actes d’huissier et 4 mars 2022 (pièces 1 et 2 en demande), délivrés le 18 février 2022 par remise à l’Etude pour M. [E] [M] – alors incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et qui a refusé le pli – puis à sa personne le 4 mars 2022, le président du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis, Mlles [Z] [M] et [V] [M], MM. [A] [O] [M] et [R] [B] [M] ont fait citer M. [E] [M] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 18 mars 2022, en demandant au tribunal d’une part, d’ordonner une expertise judiciaire d'[Z] [M] et, d’autre part, de condamner le défendeur à indemniser [R] [M] de ses préjudices.
L’indemnisation du préjudice de [R] [B] [M] a donné lieu à une transaction de 7.222,50 euros avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, selon procès-verbal du 27 décembre 2022.
Le docteur [J] [X], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 26 décembre 2022, a examiné Mlle [Z] [M] le 13 juin 2023 et a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a envoyé à Mlle [M] une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, délivré à la personne de son destinataire et comportant la dénonciation de ses conclusions, également soutenues à l’audience, Mlle [Z] [M] a fait citer M. [E] [M] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 3 mai 2024, en demandant au tribunal de :
condamner le défendeur à l’indemniser de certains de ses préjudices comme suit :
assistance par tierce personne : 272 euros ;
déficit fonctionnel temporaire :
total pendant 152 jours : 4.104 euros,
à 40% pendant 92 jours : 993,60 euros,
à 30 % pendant 329 jours : 2.664,90 euros,
à 25% pendant 523 jours : 3.530,25 euros ;
souffrances endurées évaluées lors de l’expertise du 13 juin 2023 : 35.000 euros ;
pour le surplus, ordonner une nouvelle expertise, médico-psychologique de Mlle [M], et par conséquent ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour la liquidation des autres préjudices subis et non encore évalués lors de l’expertise du 13 juin 2023, concernant les membres inférieurs et le préjudice scolaire de la victime, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour la liquidation des autres préjudices non évalués lors de l’expertise du 13 juin 2023 relatifs aux membres inférieurs ainsi que sur le préjudice scolaire, dans l’attente de la communication de l’ensemble des pièces justificatives par l’Aide sociale à l’enfance de la Seine Saint-Denis, déclarer le jugement à intervenir régulièrement opposable et commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, régulièrement mis en cause, et ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions soutenues à l’audience du 3 mai 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa des articles L421-1 et suivants du code des assurances, de :
retenir au titre des préjudices de Mlle [M] évalués par le docteur [X], les indemnités suivantes :
préjudice scolaire : rejet ;
à titre principal : 272 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 10.456,25 euros (sur la base d’un taux journalier de 25 euros) ;
souffrances endurées : 20.000 euros ;
renvoyer l’affaire sur les chefs de préjudice non évalués par le docteur [X] dans l’attente d’une nouvelle expertise ;
débouter Mlle [M] du surplus de ses demandes ;
rappeler à toutes fins que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R421-15 du code des assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
Par lettre du 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l’instance et a sollicité la condamnation de M. [E] [M] à lui payer 98.712,34 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.
[M] n’étant ni comparant, ni représenté, le jugement sera rendu par défaut à son encontre et contradictoire à l’égard de l’ensemble des autres parties.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Mlle [Z] [M] étant majeure depuis le 20 septembre 2021, il convient de la recevoir en sa constitution de partie civile, à titre personnel.
M. [E] a été définitivement condamné par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2019. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur les constatations de l’expert judiciaire
Aux termes de son rapport susvisé du 24 juillet 2023, le docteur [J] [X], expert judiciaire, a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche, fracture supra condylienne du fémur distal droit, fracture de l’extrémité distale du cubitus gauche, contusions multiples en particulier de l’épaule gauche, multiples dermabrasions aux visage, tronc, membres, contusions parenchymateuses pulmonaires bilatérales avec petit pneumocèle du lobe moyen, traumatisme abdominal avec contusion hépatique, traumatisme abdominal avec contusion hépatique, hématome sous-capsulaire, épanchement de la fosse iliaque et du Douglas, pneumopéritoine minime et perforation duodénale.
A l’exception de la fracture de la diaphyse fémorale gauche – traitée par ostéosynthèse et laissant subsister des douleurs – et de celle du fémur distal droit pour lesquelles l’expert n’a pu déterminer les séquelles en raison de la proximité de l’intervention chirurgicale, les lésions citées supra ont toutes connu une évolution favorable, sans séquelles.
Etat antérieur :
l’expert relève d’abord que l’accident est survenu sur un parcours de vie extrêmement difficile avec notamment des violences sexuelles incestueuses de la part de son père pendant plusieurs années (M. [M] étant incarcéré pour ces faits), et qui ont manifestement un impact sur le psychisme de la victime, même si des éléments, au jour de l’examen, permettent d’évoquer un état de stress post-traumatique en lien avec l’accident sur la voie publique ;
il ajoute que l’intéressée a, certes, été traumatisée des deux membres inférieurs avec fracture des deux fémurs, mais qu’elle présentait une luxation récidivante des deux rotules qui correspond à un état antérieur constitutionnel (dysplasie rotulienne bilatérale), la chirurgie réalisée de transposition de la tubérosité tibiale antérieure et ligamentoplastie n’étant pas imputable à l’accident.
Consolidation : lors de l’examen, on peut considérer l’intéressée comme consolidée, mais l’évaluation des séquelles orthopédiques des membres inférieurs en lien avec l’accident n’est pas possible ce jour du fait, justement, de cette chirurgie itérative non imputable. La consolidation peut être fixée au 10 janvier 2020, à trois ans des faits, compte tenu notamment du traumatisme psychologique.
Hospitalisation : l’intéressée a été hospitalisée en orthopédie du 11 au 24 janvier 2017, puis du 24 janvier 2017 au 9 juin 2017 en service de rééducation.
Elle a, ensuite, été kidnappée par son père pendant plusieurs mois et a subi, pendant cette période, des violences incestueuses.
Elle a été réhospitalisée pour ablation du matériel d’ostéosynthèse le 19 juillet 2018 et a bénéficie de soins d’orthopédie et de kinésithérapie entre 2019 et 2021.
L’évolution a été marquée par le développement d’un état de stress post-traumatique, chez un sujet victime de violences réitérées sexuelles incestueuses avec, manifestement, des tentatives d’autolyse.
Séquelles : Il persiste actuellement, à titre séquellaire, des éléments de stress post-traumatique clairement en lien avec l’accident avec appréhension de la circulation, réminiscences de l’accident, images intrusives. Bien que l’intéressée soit consolidée, il n’est pas possible – compte tenu de la proximité d’une chirurgie non imputable des membres inférieurs – d’évaluer le plus objectivement possible les séquelles.
Déficit fonctionnel temporaire total : du 10 janvier 2017 au 9 juin 2017 en raison de l’hospitalisation, puis le 19 juillet 2018 en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 40% du 10 juin 2017 au 9 septembre 2017, en ce que l’intéressée présentait encore une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche et des deux membres inférieurs, ainsi qu’un stress post-traumatique ;
à 30% du 10 septembre 2017 au 18 juillet 2018, en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, d’une gêne à la mobilisation et de troubles post-traumatiques ;
à 30% du 20 juillet 2018 au 5 août 2018 (marche avec des cannes anglaises) avec nécessité d’une assistance par tierce personne de une heure par jour (17 jours) ;
à 25 % du 6 août 2018 au 10 janvier 2020.
Souffrances endurées, physiques et mentales : 4,5 sur une échelle de 0 à 7, compte tenu des multiples fractures et contusions, des atteintes pulmonaire, abdominale et orthopédique, de la longueur de l’hospitalisation et du traumatisme psychologique.
Préjudice esthétique : ne peut être évalué actuellement.
Préjudice scolaire : même si l’intéressée n’était pas scolarisée depuis deux ou trois ans lors de l’accident, elle n’a pas pu l’être pendant la période de soins actifs.
Les autres chefs de préjudice ne seront évaluables qu’une fois la chirurgie des deux membres inférieurs terminée et une fois l’état séquellaire évaluable.
3/ Sur la demande d’expertise complémentaire
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
En outre, il sera rappelé qu’il est constant que le droit à réparation de la victime d’un accident de la circulation ne saurait être réduit en raison des prédispositions latentes de celle-ci, dès lors que ces prédispositions ne se sont manifestées par aucune incapacité ou infirmité antérieure à l’accident, et n’ont été révélées ou provoquées que par celui-ci.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a pu procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l’assistance par tierce personne et les souffrances endurées, il n’a pas été en mesure de se prononcer sur les autres chefs de préjudice, notamment le déficit fonctionnel permanent, en raison de l’intervention chirurgicale à venir des membres inférieurs.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a pu procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, l’assistance par tierce personne et les souffrances endurées, il n’a pas été en mesure de se prononcer sur les autres chefs de préjudice, notamment le déficit fonctionnel permanent, en raison de l’intervention chirurgicale à venir des membres inférieurs.
Or, le préjudice réparable nécessite d’être évalué en toutes ses composantes par un expert judiciaire.
Dès lors, le tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur l’évaluation complète du préjudice, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire dont la teneur est précisée au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert à une éventuelle assistance par tierce personne, ce poste de préjudice ayant été indemnisé et n’étant pas repris dans sa demande d’expertise, et au préjudice scolaire ou de formation, déjà retenu par l’expert et qui donnera lieu à indemnisation sous réserve de sa justification par la demanderesse.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de la nomenclature Dintilhac, les souffrances endurées ne donnent lieu à indemnisation distincte que pendant la période antérieure à la consolidation des lésions, après laquelle elles sont incluses et indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
4/ Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par tierce personne et des souffrances endurées
Il sera rappelé que, parallèlement au principe de réparation intégrale, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, et en application de la nomenclature Dintilhac, les postes de préjudice dont Mlle [Z] [M] demande réparation seront évalués comme suit. Il n’y a pas lieu à déduction des prestations versées par la caisse, les demandes de la victime portant exclusivement sur des postes de préjudice non pris en charge par celle-ci, au vu de sa notification définitive de débours.
Préjudice scolaire
Mlle [M] fait valoir qu’à compter de l’année 2017, elle a été prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance de la Seine Saint-Denis à la suite d’une ordonnance de placement provisoire, qui a été renouvelée jusqu’à sa majorité, le 20 septembre 2023 ; que plusieurs éducateurs et professionnels l’ont accompagnée et suivie ; que l’ensemble des démarches a été engagé auprès de cet organisme afin de récupérer les documents utiles à l’évaluation de ce poste de préjudice, qui se chiffre à la perte de deux années scolaires ; que le renvoi de l’affaire s’impose sur ce point.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut au rejet de cette demande, au motif que Mlle [M] ne justifie pas d’une scolarité à domicile ni de ce qu’une reprise d’études était envisagée en 2017.
En l’espèce, dès lors que l’expert judiciaire a admis l’éventualité d’une reprise d’études, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice, dans l’attente de la production d’éléments justificatifs de celui-ci.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer tous les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation ; il inclut également le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis pendant cette période.
Il sera alloué à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire total pendant 152 jours : 4.104 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% pendant 92 jours : 993,60 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 329 jours : 2.664,90 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 523 jours : 3.530,25 euros ;
Total : 11.292,75 euros.
Souffrances endurées (4,5 sur 7) :
Ce poste de préjudice se caractérise par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Il y a lieu de prendre en compte pour son évaluation, en l’espèce, le jeune âge de la victime – âgée de 13 ans au moment de l’accident – et la durée écoulée depuis l’accident, puisque les séquelles ne sont pas encore totalement connues.
En outre, il convient de rappeler que le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
Compte tenu de ces circonstances et de la cotation retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à 25.000 euros.
Assistance par tierce personne : ce poste de préjudice, d’une heure par jour pendant 17 jours, sera évalué à un taux horaire de 16 euros, soit 272 euros, conformément à l’accord des parties.
Total : 36.564,75 euros.
M. [E] [M] sera condamné à payer cette somme à Mlle [Z] [M].
5/ Sur le recours subrogatoire du tiers payeur
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre à l’encontre du responsable du dommage le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, au préjudice esthétique et d’agrément et au déficit fonctionnel permanent.
Selon sa notification provisoire de débours du 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis a pris en charge des frais hospitaliers couvrant trois périodes du 11 janvier 2017 au 20 juillet 2018 et totalisant 97.649,16 euros, et des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant total de 1.063,18 euros, soit 98.712,34 euros.
Ces frais sont en lien direct avec les faits, selon une attestation provisoire d’imputabilité établie le 11 août 2023 par le médecin-conseil de la caisse.
Cette créance étant ainsi justifiée, M. [E] [M] sera condamné à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie et dont le montant est révisé chaque année. L’arrêté du 20 décembre 2023 fixe cette indemnité maximale à la somme de 1.191 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de la caisse et de lui accorder la somme de 1.191 euros, que M. [E] [M] sera également condamné à lui payer.
6/ Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par application de l’article R421-15 du code des assurances.
Il sera sursis sur toutes autres demandes.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique sur intérêts civils du vendredi 7 mars 2024 à 9h15, dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mlle [Z] [M], de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par jugement rendu par défaut à l’égard de M. [E] [M], en premier ressort,
Reçoit Mlle [Z] [M] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [E] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [E] [M] à payer à Mlle [Z] [M] la somme de 36.564,75 euros, en réparation des postes de préjudice suivants :
assistance par tierce personne : 272 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 11.292,75 euros,
souffrances endurées : 25.000 euros ;
Condamne M. [E] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis la somme de 99.903,34 euros, soit 98.712,34 euros en exécution de son recours subrogatoire et 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Avant dire droit sur le surplus du préjudice corporel de Mlle [Z] [M],
Ordonne une expertise complémentaire et commet, pour y procéder :
Le Docteur [J] [F] [X]
Expert judiciaire
3 rue Gounod, 75017 Paris
Tél. 001 47 66 38 02
Fax 01 47 66 57 05
sgb.epert@gmail.com
inscrit sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, de :
convoquer Mlle [Z] [M] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en particulier psychologue, psychiatre ou tout autre, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le président de cette chambre en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par Mlle [Z] [M], à défaut de toute autre répartition de l’accord des parties ou de prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en double exemplaire au greffe de la chambre des intérêts civils du tribunal et que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge des intérêts civils ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique sur intérêts civils du vendredi 7 mars 2024 à 9h15, dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis ;
Déclare le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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