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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01086 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJH4
N° Minute : 25/00430
AFFAIRE :
[8]
C/
[N] [G]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[N] [G]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 22 décembre 2023, Monsieur [N] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[9], le 7 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 décembre 2023 concernant les périodes correspondant au 1er trimestre ainsi qu’aux mois de juillet, septembre et décembre de l’année 2017 et au 1er trimestre ainsi qu’aux mois d’octobre et novembre et à la régularisation de l’année 2018 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 9.080 euros en principal outre la somme de 972 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [N] [G] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il n’avait jamais été avisé de ces impayés et courriers afférents.
Il a expliqué que son épouse, avec laquelle il était en cours de séparation, gérait sa situation financière personnelle et professionnelle et lui avait dissimulé certains éléments.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 avril 2025 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[9], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les délais de prescription dans le cadre de la procédure en recouvrement ont été respectés.
La caisse soutient que Monsieur [N] [G] est parfaitement en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation à savoir le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est redevable.
Sur le calcul des cotisations, elle expose que Monsieur [N] [G] n’a pas réglé ses cotisations 2017 dans les délais impartis, si bien qu’il s’est vu appliquer des majorations de retard comme le prévoit la législation citée.
L’URSSAF précise que s’il en souhaite la remise, il lui appartient d’adresser une demande de remise des majorations de retard à son directeur.
En ce qui concerne la saisine de la commission de surendettement, elle expose enfin que cette dernière a admis les créances de l’URSSAF mais qu’aucun effacement n’a été prononcée à ce jour.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : Constater que les cotisations sollicitées par l’URSSAF sont prescrites ; Mettre à néant la contrainte délivrée par ledit organisme social à l’encontre du concluant ; Dire qu’il n’est redevable d’aucune cotisation à l’encontre de l’URSSAF ;A titre subsidiaire : Constater que le décompte fourni par l’organisme social est impossible à lire ; Constater qu’aucune majoration de retard ne peut être due pour l’année 2017 ; Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF ; A tout le moins, déduire de la contrainte les majorations pour l’année 2017 ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est manifeste que les cotisations réclamées sont vieilles de plus de trois ans par rapport à la signification de contrainte.
Monsieur [N] [G] ajoute que l’organisme social ne verse aux débats, aucun élément permettant de comprendre le montant des cotisations réclamées.
Il précise enfin qu’il a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5], dans lequel il a intégré les sommes réclamées par L’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 :« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.»
Selon l’article L244-8-1 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2017, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Selon l’article 2231 du même code, « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrit par trois ans à compter du délai d’un mois fixé par les mises en demeure lesquelles ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent leur envoi, étant précisé que cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, il est constant que les cotisations litigieuses concernent les années 2017 et 2018.
Dès lors, en application des dispositions précitées, la date de départ du délai de prescription est le 30 juin 2018 en ce qui concerne les cotisations afférentes à l’année 2017 et le 30 juin 2019 concernant les cotisations afférentes à l’année 2018.
Le délai de prescription aurait dû expirer le 30 juin 2021 pour les cotisations 2017 et le 30 juin 2022 concernant les cotisations 2018.
Cependant, l’URSSAF verse aux débats, un courrier émanant de Monsieur [N] [G] daté du 4 février 2020 selon lequel il expose à l’organisme social qu’il est « conscient que je vous dois cet argent et je vous le rembourserais mais je souhaite vous demander un échéancier avec un étalement de dette », ce que ce dernier ne conteste pas.
Il en résulte qu’en se reconnaissant redevable des sommes litigieuses, Monsieur [N] [G] a interrompu le délai de prescription.
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir le 4 février 2020 pour expirer le 4 février 2023.
Il n’est pas contesté que par la suite, suivant courrier en date du 30 juin 2021, l’URSSAF a proposé un échéancier de paiement à Monsieur [N] [G] ni que ce dernier a effectué un versement de 495, 91 euros à l’URSSAF le 24 novembre 2021.
Ce versement ayant de nouveau interrompu le délai de prescription, un nouveau délai a donc commencé à courir le 24 novembre 2021 pour expirer le 24 novembre 2024.
Or, la mise en demeure afférente aux cotisations litigieuses a été notifiée à Monsieur [N] [G], le 29 septembre 2023, l’avis de réception du courrier la contenant étant versé aux débats par l’URSSAF.
Il en résulte que la mise en demeure adressée l’a été dans le respect du délai de prescription de la créance.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [G] formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] qui conteste le montant des cotisations dues, se borne à soutenir que l’URSSAF ne produit aucun élément permettant de comprendre le montant des cotisations réclamées.
Or, l’organisme social explique dans ses conclusions la méthode de calcul des cotisations.
S’agissant des cotisations relatives à l’année 2017, Monsieur [N] [G] reproche à l’URSSAF de lui réclamer des majorations de retard alors qu’il apparait dans la contrainte qu’il ne doit aucune cotisation ou contribution sur cette période.
L’URSSAF explique quant à elle que Monsieur [N] [G] a réglé les cotisations relatives à l’année 2017 de manière tardive, ce que ce dernier ne conteste pas.
Par ailleurs, bien que Monsieur [N] [G] se prévale de la saisine de la commission de surendettement des particuliers, il s’avère que celle-ci n’a, en aucun cas, prononcé l’effacement de sa dette auprès de l’URSSAF.
En effet, il ressort du courrier émanant de ladite commission, versé aux débats par l’URSSAF, que la dette de cotisation sociale, de Monsieur [N] [G] à l’égard de l’URSSAF, a été admise par la commission.
Il ressort, par ailleurs, du plan conventionnel de redressement du 23 mai 2024 que les créanciers mentionnés audit plan, au rang desquels figure l’URSSAF, s’engagent « à ne pas engager, ou à suspendre, toutes voies d’exécution pendant la durée d’exécution du plan », soit pendant une période de 24 mois.
Toutefois, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass civ 2ème 22 mars 2006, n°04-15814).
Ainsi, l’établissement d’un plan conventionnel de redressement au bénéfice de Monsieur [N] [G] n’empêche pas l’établissement de titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Enfin, Monsieur [N] [G] ne produit aucun calcul ou décompte de cotisations à l’appui de ses prétentions.
Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.
L'[7] a, quant à elle, pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
En conséquence, l’opposition sera rejetée et la contrainte signifiée sera validée pour la somme de 10.052 euros.
Le jugement ne pourra, toutefois, pas être exécuté avant la fin du plan conventionnel de redressement.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
En raison de la procédure de surendettement affectant Monsieur [N] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [N] [G] ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription des créances concernées par la mise en demeure préalable et la contrainte litigieuse ;
DIT que la contrainte notifiée est validée pour la somme de 10.052 euros (dix mille cinquante-deux euros) en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [N] [G] au paiement de cette somme ;
DIT que l’exécution du présent jugement sera différée pendant toute la durée du plan conventionnel de redressement dont Monsieur [N] [G] fait l’objet ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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