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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 août 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02028 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULUE
le 13 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
En présence de [K] [U] [X], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 12 Août 2025 à 11h36, concernant :
Monsieur [R] [I] alias X se disant [G] [E]
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 juillet 2025 confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 30 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [I], né le 20 septembre 1995 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, a été condamné le 27 avril 2023 par la cour d’appel d’Agen à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français à la suite de sa condamnation pour trafic de stupéfiants en récidive.
[R] [I], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 28 mai 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 31 mai 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2025 à 17h45, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [I], pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 29 juin 2025 à 14h41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 1er juillet 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 16h40, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 30 juillet 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 13 août 2025, [R] [I] indique être fatigué, après avoir été déjà éloigné deux fois vers l’Algérie, la dernière fois en décembre 2024. Il indique être revenu en France pour voir sa femme et son fils. Il s’engage à quitter le territoire de lui-même s’il est libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de [R] [I] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier. Il indique que son client n’a été condamné que pour pénétration non autorisée sur le territoire national, et souligne que le préfecture ne justifie pas d’une interdiction judiciaire du territoire en 2018 comme elle l’allègue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Or, à l’appui de sa requête, la préfecture produit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 20 mars 2018, les arrêtés portant OQTF du préfet de la Haute-Garonne des 05 mai 2023 et 10 décembre 2024, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023, la fiche pénale de [R] [I], l’audition administrative de l’intéressé en date du 21 mars 2025 et les précédents laissez-passer consulaires délivrés au profit de l’intéressé, dont il ressort que [R] [I], y compris sous l’alias [G] [E] :
— a été condamné le 24 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de trafic de produits stupéfiants
— a été condamné le 20 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis des chefs d’ cession de produits stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire national, outre l’interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire
— a été condamné le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 7 mois d’emprisonnement du chef d’acquisition de produits stupéfiants et blanchiment de trafic de produits stupéfiants
— ne justifie d’aucune intégration su le territoire français, n’ayant aucun revenu, aucune formation ni activité professionnelle, n’ayant effectué aucune démarche aux fins de régularisation depuis son arrivée en France, et ne justifiant pas qu’il contribue à l’entretien de son enfant mineur en France.
Ainsi, les trois condamnations précitées, entre 2016 et 2023, la nature des infractions (trafic de stupéfiants à 3 reprises) et des peines prononcées (emprisonnement ferme avec maintien en détention, une peine d’interdiction du territoire de 5 années) permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public réelle et actuelle – comme l’a d’ailleurs expressément retenu le tribunal administratif dans son jugement du 19 octobre 2023 « par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 janvier 2023, le requérant a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Au regard de cette seule condamnation, sa présence sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public » – et ce d’autant que l’intéressé ne justifie d’aucun élément attestant de son intégration sur le territoire depuis son entrée irrégulière, ni de soumission aux règles de son pays d’accueil et qu’il n’a jamais mis à exécution de lui-même son obligation de quitter le territoire, laquelle lui est imposée depuis 2017, mais surtout qu’il est systématiquement revenu après avoir été éloigné à 2 reprises par la contrainte.
Ainsi, les éléments précités permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [R] [I] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [R] [I] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé, l’intéressé ayant été éloigné à deux reprises et étant systématiquement revenu sur le territoire national, alors même qu’il se sait sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français, justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [I] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 29 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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