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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6B2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/ 086
DU : 08 Janvier 2025
[E] [L]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
[W] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Me CARRASCO DAERON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [L], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/004635 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Mme [W] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] se sont mariés devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (81), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
En septembre 2011, ils ont fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 14] qu’ils ont financé notamment en souscrivant trois prêts auprès de la SA BANQUE POSTALE:
— un prêt n°2011078860H00001 PLAN ÉPARGNE LOGEMENT d’un montant de 15.000 euros remboursable sur une durée de 24 mois au taux fixe de 4,20% l’an,
— un prêt n°2011078860H00002 PACTYS LIBERTE d’un montant de 65.000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux prportionnel fixe de 3,70% l’an,
— un prêt n°2011078860H00003 PACTYS SERENITE PLUS d’un montant de 107.477 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux proportionnel fixe de 4,05 % l’an.
Les deux premiers prêts ont été soldés et le troisième, le prêt PACTYS SERENITE PLUS, doit se terminer le 5 septembre 2031, les échéances d’un montant de 1.083,67 euros par mois, hors assurance, étant prises en charge par Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R], chacun pour moitié, Monsieur [L] occupant ledit bien immobilier.
Le divorce des parties a été prononcé le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, jugement à ce jour définitif, les parties ayant été invitées à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 14 octobre 2021, Madame [W] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir liquider le régime matrimonial, procédure actuellement en cours.
Par ailleurs, Monsieur [E] [L], soutenant n’être plus en capacité de s’acquitter de sa quote part au titre du remboursement du prêt immobilier afférent à l’immeuble commun de [Localité 13] et indiquant percevoir le RSA depuis le mois de juin 2023, soit la somme de 574,31 euros par mois, a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé par assignation en date du 23 avril 2024 afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L314-20 du Code de la Consommation et en conséquence obtenir un délai de grâce pour s’acquitter dudit prêt et plus précisèment la suspension de ses obligations pendant un délai de 24 mois à compter du mois d’août 2024 et de dire que pendant ce délai les sommes dues ne produiront pas intérêts.
Il a par ailleurs précisé que les ex époux étaient également propriétaires indivis d’un bien situé à [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 7], grevé d’aucun prêt et mis en vente pour un prix de 400.000 euros sans qu’aucune offre d’achat n’ait pu aboutir.
Après renvois, à l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [E] [L], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [W] [R] a comparu représentée par son conseil.
A titre principal, elle a demandé de déclarer irrecevable la demande de délai de grâce de Monsieur [E] [L], le juge des contentieux de la protection de ce siège s’étant prononcé concernant la même demande par ordonnance de référé en date du 26 février 2024, et ce faute de justifier du caratère définitif de cette décision ou encore d’éléments nouveaux .
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un délai de grâce serait accordé à Monsieur [L], elle a demandé d’ordonner la suspension des échéances du prêt n°2011078860H00003 tant à son égard qu’à l’égard de Monsieur [E] [L].
Elle a aussi demandé de conditionner la suspension des échéances dudit prêt à la vente du bien
appartenant en indivision à Monsieur [E] [L] et à Madame [W] [R] situé à [Adresse 10] ([Adresse 4].
En tout état de cause, elle a demandé de condamner Monsieur [E] [L] au paiement des entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a justifié de la signification de ses conclusions à la Banque Postale en date du 27 septembre 2024.
La SA BANQUE POSTALE, assignée par acte délivré à étude en date du 23 avril 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des échéances du prêt
L’article L.314-20 du Code de la Consommation prévoit que "L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance de référé de ce siège en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté une première demande de délai de grâce de Monsieur [E] [L] compte tenu notamment de l’absence d’éléments permettant d’étayer sa demande et de l’existence d’un bien commun pouvant permettre à Monsieur [L] de payer les échéances sans porter préjudice aux intérêts du créancier.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [E] [L] ne justifie pas du caractère définitif de cette décision.
Il ne justifie pas plus d’éléments nouveaux eu égard à la situation qui l’avait déjà conduit à demander un délai de grâce.
Aussi, sa demande de délai de grâce sera déclarée irrecevable.
Partie perdante, Monsieur [E] [L] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs Madame [W] [R] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Aussi, Monsieur [E] [L] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de délai de grâce formée par Monsieur [E] [L] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer à Madame [W] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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